Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 16 déc. 2025, n° 2503603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, Mme A… D…, épouse B… et M. C… B…, représentés par Me Loiseau, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 juin 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme D…, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique du 20 août 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à Mme D… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, au besoin, sous astreinte dont le montant sera fixé par le juge des référés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe une présomption d’urgence applicable en matière de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors qu’ils sont mariés depuis huit ans ; Mme D… est entrée régulièrement sur le territoire français en 2021 et elle y réside légalement depuis lors ; un certificat de résidence algérien pluriannuel a été refusé à Mme D… au motif d’une absence de communauté de vie avec son époux alors qu’un premier titre de séjour d’un an lui avait été délivré sans difficultés auparavant et que leur situation maritale n’a pas changé depuis lors ; la notion de communauté de vie n’implique pas que les époux doivent vivre continuellement ensemble, en vertu de l’article 108 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation, ce qui est le cas en l’espèce dès lors qu’ils ne travaillent pas au sein du même pays ; seul un certificat de résidence de dix ans leur permettrait d’être ensemble de manière pérenne et « en accord » avec les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles 7 bis a) et 6 2) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que ces stipulations ne conditionnent pas la délivrance d’un certificat de résidence algérien à l’existence d’une résidence continue entre les époux ; par ailleurs, Mme D… est bien établie en France ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’ils sont mariés et que le refus de titre de séjour qui a été opposé à Mme D… ne lui permet pas de voir régulièrement et sereinement son époux, alors qu’ils aspirent au contraire à vivre ensemble.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est partiellement irrecevable dès lors qu’elle a été introduite contre deux autorités administratives distinctes et que M. C… B… n’a ni intérêt ni qualité pour agir à l’encontre de la décision en litige ;
— les conditions d’urgence et tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête enregistrée le 5 décembre 2025 sous le n° 2503602 par laquelle Mme D…, épouse B… et M. B… demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 16 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
- Me Loiseau, avocate de Mme D…, épouse B… et M. B…, qui reprend ses écritures, insiste notamment sur le fait qu’il existe une communauté de vie entre les époux et expose en tout état de cause que la requérante est résidente fiscale en France, au sens des articles 4 A et 4 B du code général des impôts.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
Le clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, épouse B…, ressortissante algérienne, a bénéficié d’un certificat de résidence algérien, pris sur le fondement des stipulations de l’article 6 2) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, valable du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. Le 12 janvier 2023, Mme D… a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans en qualité de conjointe de M. C… B…, ressortissant français, sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis a) dudit accord. Cette demande a été rejetée par une décision du préfet du Puy-de-Dôme du 19 juin 2025. Par la présente requête, Mme D… et son époux, M. B…, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette dernière décision, ensemble la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours hiérarchique.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement de certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française (…) ». Aux termes de l’article 7 bis dudit accord : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés et analysés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sur la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension ne peuvent qu’être rejetées. Le rejet de ces conclusions entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions à fin d’injonction, d’astreinte, ainsi que de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D…, épouse B… et de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D…, épouse B…, à M. C… B… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 décembre 2025.
La présidente,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Automobile ·
- Extranet ·
- Autorité publique ·
- Sociétés ·
- Approbation ·
- Ressort ·
- Quasi-contrats ·
- Régularisation
- Mine ·
- Protection fonctionnelle ·
- École supérieure ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Fonctionnaire ·
- Administration ·
- Scientifique ·
- Isolement ·
- Positionnement
- Conseil municipal ·
- Règlement intérieur ·
- Conseiller municipal ·
- Question orale ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus ·
- Maire ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Ordre du jour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Statut ·
- Terme
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Commission ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Examen ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fins de non-recevoir ·
- Délai ·
- Caractère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Action sociale ·
- Agrément ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Service public ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédures particulières ·
- Demande ·
- Juge
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Critère ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Contrats ·
- Référé précontractuel ·
- Juge des référés ·
- Marchés publics ·
- Région ·
- Autorité publique ·
- Avenant
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Enfant ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Parlement européen ·
- Protection ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- Village ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Conclusion ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.