Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 6 janv. 2026, n° 2521322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2025 et le 15 décembre 2025, Mme J… D…, représentée par Me Fabre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2025, notifié le 25 novembre 2025, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ;
2°) d’ordonner au préfet de Maine-et-Loire de lui communiquer, avant dire-droit, la preuve de la qualification de l’agent ayant conduit son entretien individuel ainsi que la durée de cet entretien ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’un formulaire de demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- son droit à l’information, tel que garanti par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « E… A… », a été méconnu ;
- il n’est pas établi qu’elle a bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, conduit par une personne qualifiée en droit national ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du point 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il a été pris en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs tel que garanti par le paragraphe 1 de l’article 3 et l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants ainsi que par l’article 6.1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de Maine-et Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Fabre, avocate de Mme D…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le préfet de Maine-et-Loire a produit un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Mme J… D…, ressortissante guinéenne, née le 10 février 1985, demande l’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2025, notifié le 25 novembre 2025, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles.
2. En premier lieu, par un arrêté du 2 octobre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme F… H…, adjointe à la cheffe du pôle régional E…, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment les décisions d’application du règlement « E… A… » en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme C…, directrice de l’immigration par intérim, et de Mme K…, cheffe du pôle régional E…. Il n’est pas établi que ces dernières n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement européen dont il est fait application.
4. L’arrêté attaqué vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et indique que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que Mme D… a préalablement présenté une demande de protection internationale en Espagne, que les autorités espagnoles ont été saisies d’une requête, ont fait connaître leur accord explicite le 6 octobre 2025 et doivent donc être regardées comme responsable de l’examen de sa demande d’asile. La décision contestée mentionne, par ailleurs, que Mme D… a notamment déclaré être mariée, son mari ne résidant pas sur le territoire français, et être accompagnée en France par un enfant mineur. Elle relève également que l’intéressée a quatre autres enfants, non présents en France, qu’elle a déclaré être enceinte de huit mois et souffrir de douleurs dorsales liées à sa grossesse, sans toutefois produire de justificatif médical. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l’arrêté attaqué et suffisent à permettre d’identifier le critère du règlement dont le préfet a fait application. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces produites en défense que Mme D… s’est vu remettre, le 29 septembre 2025, soit le jour même de l’enregistrement de sa demande d’asile et à l’occasion de son entretien individuel avec un agent de la préfecture de la Loire-Atlantique, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quels pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure E… – qu’est-ce que cela signifie ? » conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont été délivrées contre signature, en langue française. Si Mme D… soutient qu’elle ne sait pas lire le français, elle a pourtant déclaré comprendre cette langue lorsque ces deux brochures lui ont été remises. En tout état de cause, ces brochures lui ont été traduites oralement en langue peul, qu’elle a également déclaré comprendre, au cours de son entretien individuel. Par ailleurs, si Mme D… fait valoir qu’il n’est pas justifié de la nécessité dans laquelle se serait trouvé le préfet de recourir à l’assistance d’un interprète par téléphone et non présent physiquement, elle n’établit pas que le recours à ce moyen de communication aurait fait obstacle à ce qu’elle comprenne les informations qui lui ont été délivrées. Il s’ensuit que la requérante n’a pas été privée des garanties prévues par l’article 4 du règlement précité. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien (…) ».
9. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a bénéficié de l’entretien individuel mentionné à l’article 5 précité du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, qui s’est déroulé le 29 septembre 2025 à la préfecture de la Loire-Atlantique, en langue peul, que l’intéressée a déclaré comprendre, avec l’assistance d’un interprète de la société AFTCOM interprétariat. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que l’agente qui l’a conduit est identifiée par la mention manuscrite de ses initiales « BN » et de sa signature, et dont le préfet de Maine-et-Loire verse au dossier la délégation de signature l’autorisant à signer les comptes-rendus d’entretiens « E… », établissant qu’il s’agit d’une agente contractuelle affectée au sein du bureau de l’asile et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique, rédactrice chargée des procédures de droit d’asile et des procédures « E… », qui, compte tenu de ses fonctions, doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Les contradictions et prétendues erreurs relevées par la requérante dans le compte-rendu de cet entretien ne sont pas de nature à remettre en cause cette qualification alors que ce compte-rendu contient l’ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile et retrace les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et à son parcours migratoire. Si Mme D… fait valoir, une nouvelle fois, qu’il n’est pas justifié de la nécessité dans laquelle se serait trouvé le préfet de recourir à l’assistance d’un interprète par téléphone, elle ne démontre pas que le recours à ce moyen de communication l’aurait privé de la possibilité de faire valoir toutes observations et informations complémentaires utiles au cours de cet entretien. Par ailleurs, la circonstance que la durée de l’entretien n’est pas mentionnée dans son compte-rendu n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’entretien ne se serait pas déroulé dans les règles exigées de confidentialité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A… désignent comme responsable. / 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A… afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
13. Mme D… soutient que les autorités espagnoles n’accueillent pas les demandeurs d’asile dans des conditions dignes et ne traitent pas leurs demandes conformément aux exigences du droit d’asile. Toutefois, les éléments qu’elle verse aux débats, notamment des rapports émanant d’associations et organisations non gouvernementales, ne permettent pas de démontrer que sa propre demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que la Espagne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, la requérante, âgée de 40 ans, fait valoir qu’elle est la mère de deux enfants mineurs, G… B… et I… B…, nés respectivement le 30 novembre 2016 et le 13 novembre 2025. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces deux enfants, y compris le plus jeune d’entre eux, ne pourraient pas, en cas de transfert vers l’Espagne, être pris en charge dans des conditions adaptées à leur âge et à leur situation personnelle alors que les autorités espagnoles ont explicitement donné leur accord pour qu’ils accompagnent leur mère dans ce pays, responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par ailleurs, si Mme D… a déclaré rencontrer des problèmes de santé lors de son entretien individuel et si elle produit une note rédigée, le 15 décembre 2025, par une intervenante sociale, relevant notamment qu’elle fait l’objet d’un suivi médical régulier, cette seule pièce ne suffit pas à établir qu’elle se trouverait dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d’instruire sa demande d’asile en France. Enfin, alors que la décision de transfert litigieuse n’emporte pas éloignement vers la Guinée, la requérante ne peut utilement se prévaloir des risques auxquels ses enfants et elle-même seraient exposés en cas de renvoi dans ce pays. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni qu’il aurait été pris en méconnaissance du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que cet arrêté serait entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 de ce même règlement.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 9 de cette même convention : « Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (…) ». L’article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose : « 1. L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. (…) 3. Lorsqu’ils évaluent l’intérêt supérieur de l’enfant, les États membres coopèrent étroitement entre eux et tiennent dûment compte, en particulier, des facteurs suivants : (…) le bien-être et le développement social du mineur ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. La requérante soutient que le préfet de Maine-et-Loire, en prononçant son transfert vers l’Espagne, n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de ses deux enfants, G… B… et I… B…, nés respectivement le 30 novembre 2016 et le 13 novembre 2025. Toutefois, d’une part, les autorités espagnoles ont été informées de l’existence de ces enfants mineurs et ont accepté de les prendre en charge. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfert de ces deux enfants en Espagne les exposerait à un risque particulier. Enfin, la décision en litige n’a ni pour objet, ni pour effet, de les séparer de leur mère. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait atteinte à leur intérêt supérieur tel que garanti par les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant et par l’article 6.1 du règlement n°604/20213.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant dire-droit les mesures sollicitées par Mme D…, que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme J… D…, à Me Fabre et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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