Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 2, 27 mai 2026, n° 2216020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. E… A…, représenté par Me Vigneron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2022 par laquelle le préfet de l’Isère a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable formé contre cette décision préfectorale, a à son tour ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui octroyer la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision du préfet de l’Isère du 31 janvier 2022 est entachée d’une erreur de fait ;
il n’est pas établi que la décision du ministre de l’intérieur du 27 juillet 2022 a été signée par une autorité compétente pour le faire ;
la décision du ministre de l’intérieur du 27 juillet 2022 est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
le décret modifié n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique du 29 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 24 novembre 1958, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de l’Isère, qui lui a opposé une décision d’ajournement à deux ans le 31 janvier 2022. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision préfectorale, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 27 juillet 2022, à son tour ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’objet du litige :
Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 27 juillet 2022, le ministre de l’intérieur a ajourné la demande de naturalisation de M. A… à deux ans. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre cette décision du ministre et le moyen propre dirigé contre la décision du préfet, tiré de l’erreur de fait, a nécessairement disparu avec elle et ne peut être invoqué utilement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du
27 juillet 2005, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du
19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, M. B… a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. B… a accordé à Mme C… D…, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 du code civil ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / (…) ».
La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Elle comporte ainsi, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, les moyens tirés de son insuffisante motivation et de ce qu’elle serait entachée d’une erreur de droit doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la personne postulante.
Pour ajourner la demande d’acquisition de nationalité de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il a été fiché au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers à compter du 23 juin 2016 et pour une durée de
cinq ans.
Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. A… a été inscrit au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers à compter du
23 juin 2016 et pour une durée de cinq ans, en raison d’une dette de 19 379,96 euros contractée auprès de Pôle Emploi. Dès lors, le ministre de l’intérieur, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, a pu ajourner la demande de naturalisation de l’intéressé pour ce motif sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, quand bien même le requérant n’y serait plus inscrit depuis lors.
En quatrième lieu, eu égard au motif de la décision attaquée, les moyens tirés de ce que le ministre aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et aurait commis une erreur de droit en omettant d’examiner la situation de handicap du requérant doivent être écartés comme inopérants.
En dernier lieu, les circonstances que le requérant est né avant l’indépendance de l’Algérie, n’a jamais fait l’objet d’aucune condamnation, est parent d’enfant français et est intégré sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, à Me Vigneron et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Le Barbier
La greffière,
Goudou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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