Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mai 2026, n° 2611849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2026, et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 avril 2026, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le Consulat général de France à Alger a rejeté sa demande de passeport ;
2°) d’enjoindre au consulat de France à Alger ou à toute autorité compétente de réexaminer sa demande et de lui délivrer un passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’administration les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat (…) qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
M. B…, qui réside en Algérie, n’a pas élu domicile sur un des territoires et espaces énumérés à l’article R. 431-8 du code de justice administrative. Le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête sur ce point par une lettre en date du 20 avril 2026, dans le délai de quinze jours et en l’informant des conséquences de son éventuelle carence. A la date de la présente ordonnance, qui intervient postérieurement à l’expiration du délai imparti, M. B… n’a pas procédé à la régularisation demandée. Par suite, sa requête, manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 21 mai 2026
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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