Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 2 mai 2025, n° 2501205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025 à 19 heures 24, M. G, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de lui communiquer l’entier dossier sur la base duquel l’administration a pris la décision contestée ;
3°) d’annuler l’arrêté en date du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la région Grand-est, préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités hongroises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
4°) d’annuler l’arrêté en date du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la région Grand-est, préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, avec l’obligation de se présenter avec son enfant mineur tous les mercredis, hors jours fériés, entre 14 heures et 15 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités hongroises :
— la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
— la décision contestée méconnait les dispositions de l’article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile en Hongrie ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
— la décision sera annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant transfert aux autorités hongroises ;
— la décision ne peut être fondée sur l’absence de moyens financiers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de la région Grand-est, préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le règlement (UE) n°60/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marini a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant égyptien a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français, accompagné de son fils mineur, pour y solliciter l’asile. La consultation du fichier VIS a révélé qu’il était en possession d’un visa délivré par les autorités hongroises, périmé depuis moins de six mois au moment du dépôt de sa demande d’asile. Les autorités hongroises ont été saisies le 20 janvier 2025 d’une demande de prise en charge. Elles ont fait connaître leur accord expresse le même jour. Par des arrêtés du 13 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert vers la Hongrie et l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, avec l’obligation de se présenter avec son enfant mineur tous les mercredis, hors jours fériés, entre 14 heures et 15 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. F au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de communication de l’entier dossier :
4. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ». Le préfet a produit, à l’appui de son mémoire en défense, l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction de la requête introduite par M. F. Dans ces conditions, et alors que l’affaire est en état d’être jugée, il n’y a pas lieu d’ordonner la production d’une quelconque autre pièce, ni l’entier dossier du requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice du second alinéa de l’article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l’autorité compétente pour procéder à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile et prendre une décision de transfert en application de l’article L. 572-1 est le préfet de département () ». En vertu de l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’Etat responsable de leur traitement, le préfet du Bas-Rhin est compétent pour la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile des demandeurs d’asile domiciliés dans un département de la région Grand Est, ainsi que pour prendre les décisions de transfert en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. F était domicilié dans le département de Meurthe-et-Moselle à la date d’édiction des arrêtés litigieux. Par suite, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin était compétent pour ordonner son transfert aux autorités hongroises. D’autre part, l’arrêté contesté est signé par Mme A C, attachée, cheffe du pôle régional Dublin, à laquelle le préfet de de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin établit avoir délégué sa signature en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E B, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration illégale, par un arrêté en date du 12 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 14 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités hongroises :
4. Aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ».
5. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre, l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
7. En se bornant à citer l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne C-808/18 du 17 décembre 2020 rendu en grande chambre, par lequel cette dernière a constaté le manquement des autorités hongroises aux obligations leur incombant en vertu, d’abord, des dispositions de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ensuite, de celles de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, enfin, de celles de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, sans apporter d’éléments tendant à démontrer que la Hongrie n’aurait pas remédié à ces manquements, M. F n’est pas fondé à soutenir qu’en décidant son transfert aux autorités hongroises responsables de l’examen de sa demande d’asile, l’administration a méconnu les dispositions précitées du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
8. En premier lieu, M. F n’établit pas l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités hongroises. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence devrait être annulée en raison de l’illégalité de la décision ordonnant son transfert aux autorités hongroises.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. »
10. L’arrêté portant assignation à résidence contesté est fondé sur le fait que le transfert de M. F vers les autorités hongroises, lesquelles ont donné leur accord pour une prise en charge de l’intéressé, présente une perspective raisonnable, et sur le fait qu’il justifie de garanties de représentation effectives. La circonstance relevée par le préfet du Bas-Rhin que l’intéressé ne disposerait pas des moyens lui permettant de se rendre en Hongrie et qui ne saurait constituer un motif de la décision, est sans incidence sur sa légalité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des requêtes doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquences les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. F admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G, à Me Kipffer et au ministre de l’intérieur.
Copie du présent jugement sera adressée au préfet de la région Grand-est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La magistrate désignée,
C. Marini
La greffière
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la région Grand-est, préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501205
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Règlement d’exécution (UE) 60/2013 du 23 janvier 2013 modifiant pour la cent quatre
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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