Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 27 mars 2026, n° 2532981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 3 novembre 2025, N° 2511952 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2511952 du 3 novembre 2025 enregistrée le 13 novembre 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de M. A… B….
Par cette requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Lalevic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compte de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 9 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant serbe né le 8 septembre 1984, déclare être entré en France le 7 juillet 2023. Interpellé le 12 juin 2025, il a fait l’objet le même jour, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui se déclare divorcé et père de deux enfants, âgés de dix-huit et vingt ans résidant en Serbie, ne justifie d’aucune attache particulière sur le territoire français où il est entré en juillet 2023 à l’âge de trente-huit ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de sa présence en France, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Si M. B… exerce une activité professionnelle depuis le mois de juillet 2023 et se prévaut de la signature, le 16 juin 2025, d’un contrat de travail à durée indéterminée, la dernière fiche de paye qu’il produit se rapporte au mois de novembre 2024. En outre, il a été interpellé pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, le 12 juin 2025, et n’a entrepris aucune démarche pour échanger son permis de conduire serbe contre un permis de conduire français alors qu’il exerce l’activité de chauffeur routier. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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