Désistement 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mai 2026, n° 2614424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Agius, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2026, le préfet de police fait connaître que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A… a été muni d’une nouvelle autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 14 novembre 2026, et conclut au rejet de la requête.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 20 mai 2026, M. A… déclare maintenir ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 novembre 2025 sous le numéro 2532988 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Henry pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
M. Henry, juge des référés, a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 21 mai 2026 à 11h en présence de Mme Couturier, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. En déclarant, dans son mémoire du 20 mai 2026, ne maintenir que sa demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, M. A… doit être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d’admettre provisoirement M. A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de cette loi. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Agius, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Agius. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Agius renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Agius, avocate de M. A…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée directement.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Agius et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
B. HENRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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