Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 16 juin 2026, n° 2602116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2602116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces complémentaires, enregistrés le 15 juin 2026, M. C… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater l’urgence vitale et l’atteinte grave et manifestement illégale au droit à la santé de l’enfant Astou ;
2°) d’enjoindre au service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département de la Manche de procéder, sous 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, au transfert médical immédiat d’Astou vers l’institut OCENS de Nantes, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) d’assurer lui-même le transport et l’accompagnement médical de sa fille vers Nantes, au vu de la défaillance des services départementaux ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’enfant Astou, âgée de 2 ans, a été placée en décembre 2023 alors qu’elle était jugée neurologiquement « tonique » par le CHU de Rennes ;
- en raison d’un refus systématique de soins adaptés par l’ASE, son état s’est dramatiquement dégradé ;
- il a organisé et financé l’accueil de sa fille à l’institut spécialisé OCENS de Nantes, centre de référence pour son handicap ;
- l’administration refuse ce transfert sans motif médical valable, condamnant l’enfant à une perte de chance neurologique irréversible ;
- le placement repose sur un signalement médical frauduleux émis par un médecin et des données biométriques falsifiées par l’éducatrice ;
- l’inaction et l’obstruction du département de la Manche constituent une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie et à l’intégrité physique garanti par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de cette convention ;
- le maintien du placement sur la base de rapports frauduleux sépare illégalement l’enfant de son père, seul capable de lui garantir les soins nécessaires, et porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant en violation de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code prévoit : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d’urgence, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l’administration.
3. Il ressort du jugement rendu le 7 août 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cherbourg, joint à la requête, que l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs du requérant a été confié à leur mère. Ce jugement, qui rappelle que les enfants ont été placés suite à un signalement concernant une situation d’emprise et de violence conjugale, relève que M. B… « s’est montré particulièrement opposant aux investigations thérapeutiques pour les enfants » et qu’il « ralentit le parcours de soins des enfants, en refusant de signer le dossier MDPH de la Manche et en faisant une démarche concurrente dans son ressort, en se montrant véhément à l’égard des soignants, en annulant des rendez-vous médicaux pris par la mère et en refusant de se soumettre aux explorations génétiques pourtant nécessaires au diagnostic de la pathologie des enfants ». A… ces conditions, les circonstances invoquées par le requérant, qui ne reposent sur aucun élément probant, ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête de M. B… selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Caen, le 16 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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