Rejet 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 14 avr. 2026, n° 2407343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 25 juin 2024, M. A… C…, représenté par Me Jacques-Hureaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la dérogation accordée le 15 décembre 2006 par le bureau de la protection des locaux d’habitation de la préfecture d’Île de France ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions de l’enquête administrative n’ont pas été portées à sa connaissance ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle pose une condition d’exercice qui n’est pas respectée ;
- elle méconnaît le règlement de copropriété.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 juin 2024 et 12 mars 2025, la Ville de Paris conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et demande au tribunal de condamner le requérant au versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 27 mai, 26 juin et 19 juillet 2024, M. F… E… et Mme D… E… G…, représentés par Me Hasday, concluent, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et demandent au tribunal de condamner le requérant au versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
- et les observations de Me Massarini, représentant M. E… et Mme E… G….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté en date du 15 décembre 2006, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a accordé aux époux E… une dérogation aux dispositions du règlement de copropriété de l’immeuble situé au 4 rue Girardon dans le 18ème arrondissement de Paris, pour occuper, en tant que chirurgien-dentiste et orthodontiste, le logement de trois pièces principales d’une superficie de 72 m², situé au 2ème étage porte face. M. C…, locataire de l’immeuble, a envoyé à la Ville de Paris une demande d’annulation de la dérogation le 19 novembre 2023, réceptionnée le 24 novembre 2023, et une décision implicite de rejet est née le 24 janvier 2024. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
La Ville de Paris et les époux E… soutiennent que les conclusions à fin d’annulation sont tardives, dès lors qu’elles sont dirigées contre la décision du 15 décembre 2006, parue au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le 7 avril 2007, dont les délais de recours ont expiré le 8 juin 2007. En outre, bien que le requérant soutienne avoir formé un recours gracieux le 19 novembre 2023 contre la décision du 15 décembre 2006, celui-ci doit également être regardé comme tardif.
Au surplus, les moyens qu’il soulève portent sur la méconnaissance du règlement de copropriété et l’absence d’exercice de l’activité d’un des dentistes, qui relèvent de la compétence du juge judiciaire.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. C… la somme de 1 500 euros à verser à F… E… et D… E… G….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera à M. E… et Mme E… G… une somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, à M. F… E…, à Mme D… E… G…, à la Ville de Paris et au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
M. Vincent Mazeau, premier conseiller,
M. Vadim Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026,
Le rapporteur
Signé
V. B…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Civil ·
- Acte ·
- Demande d'aide ·
- Désistement d'instance ·
- Révocation ·
- Autonomie
- Étudiant ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Siège ·
- Commission ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Terme ·
- Logement
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Refus d'autorisation ·
- Ukraine ·
- Union européenne ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Droits fondamentaux
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Santé publique ·
- Région ·
- Recours gracieux ·
- Hébergement ·
- Pièces ·
- Logement ·
- Construction ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Contrainte ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Construction
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Recours administratif
- Fondation ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Aquitaine ·
- Pays basque ·
- Travaux publics ·
- Musée ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Interdiction de séjour ·
- Carte de séjour ·
- Public ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Production ·
- Réclamation ·
- Pièces ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Dépôt
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.