Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 26 mai 2026, n° 2530226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 octobre, 4 décembre 2025 et 7 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter du présent jugement, et d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ; c’est à tort que le préfet n’a pas visé l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il avait également déposé une demande de titre de séjour sur ce fondement ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 7 b) de l’accord franco-algérien modifié et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour dont elle tire son fondement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour dont elle tire son fondement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Par ordonnance du 8 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 janvier 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Stoltz-Valette.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, ressortissant de nationalité algérienne, né le 1er décembre 1988, et entré sur le territoire français le 2 mars 2019 selon ses déclarations, a sollicité, le 14 août 2025, son admission au séjour dans le cadre de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 septembre 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2.
En premier lieu, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et précise notamment que M. A… ne remplit aucune des conditions prévues par l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, qu’il ne dispose pas d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes et est démuni du visa long séjour exigible du ressortissant algérien désireux de s’installer en France plus de trois mois conformément à l’article 9 de l’accord franco-algérien susmentionné, et que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière exclusive la situation des ressortissants algériens. Elle vise par ailleurs l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
3.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… tant au regard de sa situation professionnelle que personnelle et familiale.
4.
En troisième lieu, les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5.
Il résulte de ce qui précède que M. A…, ressortissant algérien, ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision en litige portant refus de titre de séjour, des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ».
7.
Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’a relevé le préfet de police dans son arrêté du 26 septembre 2025, que M. A… ne justifie pas d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ni d’un passeport en cours de validité muni d’un visa long séjour requis par l’article 9 de l’accord franco-algérien précité de sorte qu’il ne démontre pas remplir les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 7 paragraphe b) de cet accord. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
8.
D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police, après avoir constaté que M. A… ne remplissait pas les conditions prévues par les stipulations de l’accord franco-algérien citées au point 3 du présent jugement dès lors qu’il ne disposait ni d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ni d’un visa de long séjour, a fait usage de son pouvoir général de régularisation avant de rejeter sa demande de titre de séjour au motif que sa situation ne constitue pas un motif exceptionnel de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2019 et de ce qu’il travaille en qualité d’employé polyvalent pour le même employeur depuis juin 2021. Il produit à cet effet des bulletins de salaire pour les périodes de juin 2021 à octobre 2022, de février 2023 à mai 2024 et d’août 2024 à juillet 2025, un Cerfa de demande d’autorisation de travail pour le métier de peintre et un courrier de son employeur du 19 juillet 2025 attestant de ses qualités professionnelles. Toutefois, M. A… ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et significative en France, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou de caractéristiques de l’emploi qu’il entend occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par ailleurs, M. A…, qui est célibataire et sans charge de famille, n’établit pas, ni même n’allègue, avoir des liens personnels et familiaux sur le territoire français, alors qu’il ressort par ailleurs des termes de l’arrêté attaqué que ses parents résident en Algérie. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. A… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé dans le cadre de l’exercice de son pouvoir général de régularisation.
9.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…). ».
10.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11.
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision.
12.
En deuxième lieu, aux termes du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…). ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
13.
En application des dispositions citées ci-dessus, la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français dont est assortie la décision du 26 septembre 2025 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, dûment motivée, n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14.
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision.
15.
En deuxième lieu, la décision litigieuse fait état des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment du fait que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de son retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Elle vise par ailleurs l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. A… pourra être reconduit dans le pays dont il a la nationalité ou vers un pays où il est légalement admissible. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, suffisamment motivée.
16.
Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de fixer son pays de destination.
17.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2025, par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
A. Stoltz-Valette
L’assesseur le plus ancien,
signé
J.-B. ClauxLa greffière,
signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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