Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2506947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mora, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Mora au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
- elle méconnaît l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est victime de faits constitutifs d’une infraction de traite des êtres humains pour lesquels la procédure pénale est en cours ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire, enregistré pour le préfet des Bouches-du-Rhône le 10 décembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue le 6 novembre 2025 en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, n’a pas été communiqué.
M. B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Delzangles a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, se déclarant sans nationalité connue, a présenté, le 24 septembre 2024, une demande de renouvellement de sa carte de séjour « vie privée et familiale » à laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas répondu. La requérante demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour :
D’une part, aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’attestation de confirmation du dépôt de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B…, que celle-ci a été enregistrée le 24 septembre 2024. Il n’est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas défendu préalablement à la clôture de l’instruction, que le dossier de demande de l’intéressé était complet. Par suite, en l’absence de réponse à cette demande dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 24 janvier 2025.
Aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme (…) se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a déposé une plainte le 28 février 2022 pour des faits de traite des êtres humains, au titre de laquelle une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » lui a été délivrée le 29 avril 2022 et renouvelée le 17 juillet 2023. Le récépissé du ministère de la Justice du 6 novembre 2024 et le courrier d’avocat du 29 novembre 2024 produits par la requérante révèlent qu’à la date de la décision en litige la procédure pénale pour traite des êtres humains concernant la requérante était toujours en cours. Dans ces conditions, et alors qu’aucune pièce du dossier ne permet de considérer que les conditions prévues pour le renouvellement du titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne continueraient pas d’être satisfaites, la requérante est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit en raison de la méconnaissance des dispositions de cet article.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu dans le présent jugement et par application des dispositions précitées, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressée, de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mora, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement d’une somme de 800 euros à Me Mora.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Mora renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci versera une somme de 800 euros à Me Aurore Mora en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Aurore Mora et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles.
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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