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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1re ch., 2 mai 2023, n° 2100871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2100871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 5 décembre 2018, N° 1701083 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2021 et le 6 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Villars-Cancé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le syndicat mixte de production d’eau potable et de traitement des déchets du Gers – Trigone à lui verser la somme totale de 240 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime subir en raison des travaux d’extension et de transformation ainsi que du fonctionnement du centre d’enfouissement des déchets de Pavie dans le Gers ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte de production d’eau potable et de traitement des déchets du Gers – Trigone les entiers dépens, en ce compris les honoraires d’expertise judiciaire fixés à la somme de 10 000 euros, ainsi que la somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas propriétaire indivis du bien avec ses quatre enfants mais dans une situation de démembrement de propriété ; ainsi, il est en capacité d’agir seul en justice, comme détenteur en pleine propriété de la moitié du bien immobilier, à raison des dommages anormaux et spéciaux subis du fait des travaux publics de Trigone à proximité de son bien ; sa qualité d’usufruitier de la seconde moitié du bien immobilier lui permet également d’agir en justice pour faire constater les troubles occasionnés à son usage et à sa jouissance du bien par les travaux publics ;
— il est propriétaire d’une maison à usage d’habitation principale située à Pavie (Gers) ; alors que ce bien a été acheté en 1998 pour un prix de 110 000 euros, sa valeur immobilière pourrait approcher la somme de 400 000 euros suite aux importantes rénovations dont il a fait l’objet ;
— en 2011, ont démarré les travaux d’aménagement et d’installation d’un centre d’enfouissement de déchets géré par le syndicat mixte de production d’eau potable et de traitement des déchets du Gers – Trigone ; sa propriété se trouve immédiatement en limite de la zone exploitée, à environ 160 mètres de l’emprise des installations, en méconnaissance de l’autorisation administrative ; le centre se compose de différentes installations, casiers de stockage de déchets, station de traitement des lixiviats, installation de combustion, bassin d’évaporation des lixiviats ;
— les travaux d’extension et de transformation, qui sont des travaux publics, ont entraîné des nuisances lourdes et anormales pendant de nombreux mois ; les dommages subis sont indemnisables dès lors que les sujétions liées à l’implantation et au fonctionnement de l’ouvrage public excèdent celles que doivent normalement supporter les riverains de tels ouvrages ;
— l’expertise judiciaire a confirmé le lien entre les travaux et le fonctionnement du centre d’enfouissement des déchets, d’une part, et les préjudices subis d’autre part, notamment liés aux bruits, à la poussière, aux odeurs, à l’impact visuel, et à la dépréciation de la valeur de l’immeuble ;
— l’expert a reconnu l’existence de nuisances mais refuse d’en considérer certaines comme indemnisables ; les nuisances liées à l’absence de sécurisation d’un site classé, pendant une année, doivent être indemnisées à hauteur de 10 000 euros ; les nuisances sonores démontrées par une étude de la DREAL doivent être indemnisées à hauteur de 10 000 euros ; la présence de poussières, admise par l’expert, doit être indemnisée à hauteur de 10 000 euros ; les nuisances liées à l’impact visuel doivent être indemnisées à hauteur de 10 000 euros ;
— lors de l’acquisition de la maison, seul existait un dépôt d’ordures ménagères, à plus de 700 mètres, qui devait fermer en 2011 ; l’autorisation de travaux d’extension délivrée en 2012 a entraîné l’augmentation de l’activité et du volume de déchets traités ainsi qu’une aggravation imprévisible des inconvénients liés au fonctionnement du site ; l’expert judiciaire a estimé que la moins-value du bien immobilier s’élevait à 53 000 euros, alors que ce bien pourrait valoir 400 000 euros s’il n’était pas situé à proximité de centre de traitement des déchets ; en tant que détenteur en pleine propriété de la moitié du bien, il doit être indemnisé à hauteur de 200 000 euros ;
— son préjudice moral lié au stress et à l’inquiétude doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2022 et le 22 décembre 2022, le syndicat mixte de production d’eau potable et de traitement des déchets du Gers – Trigone, représenté par Me Gallardo, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet, et dans tous les cas, à ce que soit mise à la charge de M. A B la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’intervention volontaire et les conclusions des héritiers de Mme B sont irrecevables dès lors que l’intervention ne peut tendre qu’aux mêmes fins que la demande du demandeur initial et dès lors que les préjudices subis par l’usufruitier ne sont pas les mêmes que les préjudices subis par les nus-propriétaires ; en tout état de cause, les intervenants volontaires n’ont pas lié le contentieux et ont formé tardivement leur action ; à titre subsidiaire, les héritiers de Mme B n’établissent pas la perte de valeur patrimoniale du bien, depuis qu’ils en sont devenus propriétaires, en mars 2019 ; les intervenants volontaires, qui ne sont pas des parties, ne sont pas recevables à solliciter une indemnisation sur le terrain de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— les conclusions à fin d’indemnisation de la diminution de la valeur vénale du bien immobilier sont irrecevables dès lors qu’à la date du recours, M. A B, en tant qu’indivisaire seul, n’avait pas qualité pour agir au nom de l’indivision successorale propriétaire du bien ; la nue-propriété du bien est partagée entre cinq personnes si bien que l’immeuble demeure un bien indivis ;
— les conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices tenant aux nuisances et au préjudice moral sont irrecevables en l’absence de demande préalable ;
— l’action de M. B est prescrite s’agissant des faits antérieurs au 1er janvier 2015 qui ne présentent aucun lien avec l’expertise immobilière sollicitée ;
— à titre subsidiaire, les nuisances évoquées sont insignifiantes et le préjudice moral n’est pas établi ; s’agissant de la valeur vénale du bien, acquis pour la somme de 106 000 euros en 1998, elle a été évaluée à 123 000 euros en 2018 ; la valeur du bien étant déjà affectée, lors de son acquisition, par la proximité de l’installation de traitement des déchets, elle ne peut être dépréciée ; M. B ne peut revendiquer un préjudice spécial.
Par une intervention enregistrée le 6 décembre 2022, M. G B, M. D B, M. C B et M. J B, représentés par Me Villars-Cancé, demandent au tribunal :
1°) de condamner le syndicat mixte de production d’eau potable et de traitement des déchets du Gers – Trigone à leur verser la somme totale de 200 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des travaux publics d’implantation puis du fonctionnement du centre d’enfouissement des déchets du Gers à proximité de leur bien immobilier ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte de production d’eau potable et de traitement des déchets du Gers – Trigone la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— ils sont recevables, en leurs qualités d’héritiers de Mme I F, à se joindre à l’instance pour solliciter l’indemnisation de leur préjudice personnel et direct concernant la dépréciation de leur bien immobilier ;
— les travaux publics d’implantation puis de fonctionnement du centre d’enfouissement des déchets du Gers diligentés par le syndicat mixte de production d’eau potable et de traitement des déchets du Gers – Trigone à proximité de la maison d’habitation de M. B ont causé au bien immobilier, propriété pour moitié de Mme I F épouse B, des dommages anormaux et spéciaux constitués par la dépréciation du bien immobilier à savoir la perte totale de valeur vénale, laquelle devrait être évaluée à 400 000 euros ; Trigone doit leur verser, en leur qualité de nus-propriétaires de la moitié de l’immeuble, une somme globale de 200 000 euros, à répartir selon les dispositions successorales soit 50 000 euros chacun.
Par lettre du 15 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance de clôture à compter du 16 janvier 2023.
Par ordonnance du 7 mars 2023, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 5 décembre 2018, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise judiciaire à la somme de 10 028,58 euros.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme H,
— les conclusions de M. Clen, rapporteur public,
— et les observations de Me Gallardo, représentant le syndicat mixte de production d’eau potable et de traitement des déchets du Gers – Trigone.
Une note en délibéré présentée pour le syndicat mixte de production d’eau potable et de traitement des déchets du Gers – Trigone a été enregistrée le 14 avril 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et son épouse ont acquis, en 1998, une maison située au lieu-dit « Le Grand Lary », sur le territoire de la commune de Pavie (Gers), à proximité du centre d’enfouissement des déchets du Gers. M. B et son épouse ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Pau d’une demande d’expertise afin de déterminer l’étendue des préjudices qu’ils estimaient subir en raison des travaux d’extension et de transformation puis du fonctionnement de cette installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) gérée par le syndicat mixte de production d’eau potable et de traitement des déchets du Gers – Trigone. L’expert désigné par ordonnance du 8 septembre 2017 a déposé son rapport le 5 novembre 2018. Mme B est décédée le 26 mars 2019. Le 20 novembre 2020, M. B a adressé au syndicat une demande indemnitaire à hauteur de 414 500 euros. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dans le délai de deux mois. Par la présente requête, l’intéressé demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le syndicat mixte de production d’eau potable et de traitement des déchets du Gers – Trigone à lui verser la somme totale de 240 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime subir en raison des travaux d’extension et de transformation ainsi que du fonctionnement du centre d’enfouissement des déchets de Pavie. Par un mémoire distinct, les quatre fils de M. et Mme B demandent au tribunal de condamner le même syndicat à leur verser la somme totale de 200 000 euros en réparation du préjudice qu’ils estiment subir pour les mêmes motifs.
Sur l’intervention de MM. Nicolas, Maryan, Fabien et Sébastien B :
2. Une intervention ne peut être admise que si son auteur s’associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur. Par mémoire enregistré le 6 décembre 2022, MM. Nicolas, Maryan, Fabien et Sébastien B ont présenté des conclusions, prises par voie d’intervention, par lesquelles ils demandent que le syndicat mixte de production d’eau potable et de traitement des déchets du Gers – Trigone soit condamné à leur verser la somme totale de 200 000 euros en réparation du préjudice qu’ils estiment subir du fait des travaux publics d’implantation puis du fonctionnement du centre d’enfouissement des déchets du Gers à proximité de leur bien immobilier. Ces conclusions tendant au versement de sommes à leur profit sont différentes et s’ajoutent à celles formulées par M. A B dans sa requête initiale. Par suite, elles ne peuvent être formulées par voie d’intervention et ne sont, ainsi que le fait valoir le syndicat mixte de production d’eau potable et de traitement des déchets du Gers – Trigone en défense, pas recevables, alors même que le fait générateur du dommage serait unique.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de M. A B :
3. D’une part, aux termes de l’article 815-2 du code civil : « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence () ». L’article 815-3 du même code dispose : " Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : / 1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ; / 2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ; / 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ; / 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. / Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. / Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°. / Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. ".
4. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 724 du code civil : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ». Le droit à réparation d’un dommage est transmis aux héritiers même si la victime décède avant d’avoir introduit une action en réparation. Chaque héritier a dès lors qualité, le cas échéant sans le concours des autres indivisaires, pour exercer l’action indemnitaire tendant à obtenir, au bénéfice de la succession, la réparation du préjudice subi. Le juge du fond doit dès lors condamner l’établissement à réparer l’ensemble du préjudice au bénéfice de la succession et non à payer une somme correspondant à la part du requérant dans les droits de succession.
5. Le syndicat mixte de production d’eau potable et de traitement des déchets du Gers – Trigone fait valoir, en défense, que les conclusions à fin d’indemnisation de la diminution de la valeur vénale du bien immobilier présentées par M. A B sont irrecevables dès lors qu’à la date d’introduction de son recours, le requérant, en tant qu’indivisaire seul, n’avait pas qualité pour agir au nom de l’indivision successorale propriétaire du bien.
6. Il résulte du dernier état des écritures de M. A B qu’il sollicite, outre l’indemnisation des préjudices liés aux nuisances causées par l’existence et le fonctionnement de l’ISDND voisine de l’immeuble qu’il a acquis, avec son épouse, en 1998, l’indemnisation de la moitié de la diminution de la valeur vénale de cette propriété. Il résulte de l’instruction que l’épouse de M. B est décédée le 26 mars 2019, avant l’introduction de la présente requête. Le couple, marié sous le régime légal de la communauté, a eu quatre enfants nés en 1990, 1992, 1996 et 2001. Lors de la succession ouverte au décès de Mme F épouse B, M. A B, détenteur de la moitié du bien en pleine propriété à raison de la disparition de la communauté, a recueilli, dans la succession de son épouse, la totalité de la propriété en usufruit de l’autre moitié du bien, dont chacun des quatre fils a recueilli un quart en nue-propriété dans la succession de sa mère. Dans ces conditions, M. A B, en tant que détenteur en pleine propriété de la moitié du bien, doit être regardé comme exerçant une action indemnitaire en son nom propre et tendant à l’indemnisation de la moitié de la diminution de la valeur vénale de cette propriété. Par suite, dès lors que l’exercice d’une action personnelle est étranger aux actes d’administration et de disposition énumérés à l’article 815-3 du code civil pour lesquels le consentement des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis est requis, son action tendant à l’indemnisation du préjudice né de la dévalorisation du bien est, dans cette mesure, recevable. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de M. B au nom de l’indivision successorale ne peut qu’être écartée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de liaison du contentieux :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
8. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
9. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
10. Il n’est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus. Dans ce même cas, la victime peut également, si le juge administratif est déjà saisi par elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, ne pas saisir l’administration d’une nouvelle réclamation et invoquer directement l’existence de ces dommages devant le juge administratif saisi du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue par la même décision.
11. Il résulte de l’instruction que par lettre du 20 novembre 2020, remise le 16 décembre 2020, M. B a sollicité de Trigone le versement de la somme de 400 000 euros « en compensation d’un préjudice continu lié à la dépréciation de l’immeuble et aux préjudices subis du fait de la présence et du fonctionnement du centre d’enfouissement à 160 mètres de sa maison d’habitation ». Si cette réclamation tend au versement d’une somme globale au titre de l’indemnisation du préjudice qu’il estime subir, l’intéressé a entendu, aux termes mêmes de sa demande, obtenir réparation tant de la dépréciation de son immeuble que des préjudices résultant de la présence et du fonctionnement de l’ouvrage public. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense, tirée de l’absence de liaison du contentieux au titre des réclamations étrangères à la dépréciation de la valeur du bien, doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires de M. A B :
En ce qui concerne la responsabilité du syndicat mixte Trigone :
12. La mise en jeu de la responsabilité sans faute d’une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l’égard d’un tiers par rapport à un ouvrage public ou une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par celui-ci de l’existence d’un dommage anormal et spécial directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération. Les personnes mises en cause doivent alors, pour dégager leur responsabilité, établir que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse utilement être invoqué le fait du tiers.
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale :
13. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée « . Aux termes de l’article 3 de la même loi : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ".
14. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point précédent, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
15. Il résulte de l’instruction que M. B sollicite l’indemnisation du préjudice subi du fait des travaux d’extension et de transformation ainsi que du fonctionnement de l’ISDND de Pavie. Aux termes de la requête de M. B, les travaux, autorisés par un arrêté préfectoral du 19 décembre 2012, ont débuté dès 2011. Toutefois, la première lettre adressée par M. B au préfet pour l’alerter quant aux nuisances subies est datée du 8 octobre 2013. Par une requête enregistrée le 22 mai 2017 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, M. B et son épouse ont demandé que soit ordonnée une expertise relative aux désordres affectant leur immeuble du fait de ces travaux. Ce recours a eu pour effet d’interrompre la prescription de l’action tendant à la réparation du préjudice subi à compter du 1er janvier 2013. Les préjudices subis doivent, par ailleurs, être regardés comme ayant été connus et pouvant être exactement mesurés à la date d’établissement du rapport d’expertise du 31 octobre 2018, ce dernier ayant révélé la réalité et l’étendue des préjudices. Ainsi, le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter du 1er janvier 2019. Par suite, et alors que le cours de la prescription a été interrompu par la demande préalable adressée à Trigone le 20 novembre 2020, ce syndicat n’est fondé à opposer l’exception de prescription quadriennale des créances de M. B que pour les dommages subis avant le 1er janvier 2013.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
S’agissant des nuisances liées à l’absence de sécurisation du site pendant un an :
16. M. B sollicite l’indemnisation, à hauteur de 10 000 euros, du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de ce qu’il a vécu, d’octobre 2013 à fin 2014, à proximité d’une installation classée non sécurisée. Il produit à l’instance un courrier qu’il a adressé au préfet, le 8 octobre 2013, pour signaler la dangerosité du site en l’absence de mesures de protection et son inquiétude pour ses enfants qui, à tout moment, pouvaient se trouver en danger. Il produit également une main-courante déposée par son épouse, le 17 décembre 2013, signalant le danger lié à l’absence de barrière de protection empêchant l’accès au site, ainsi que le formulaire de réclamation à l’encontre du fonctionnement de l’installation classée, qu’il a renseigné le 13 avril 2014. Il produit en outre les réponses par lesquelles le préfet, le 24 octobre 2013, a reconnu la non-conformité de la situation décrite, puis, le 14 avril 2014, indiqué la saisine de l’inspecteur des installations classées de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) afin de faire le point sur ce dossier.
17. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment de courriers électroniques échangés le 4 février 2014 entre le chef de l’unité territoriale Hautes-Pyrénées Gers de la DREAL et le directeur général des services de Trigone, qu’une visite d’inspection du site a eu lieu le 31 janvier 2014 et qu’à cette date, la clôture périphérique de l’installation était « en passe d’être terminée ». Si l’inspecteur a pu, dans ce courriel, rappeler au syndicat l’obligation de verrouiller les portails d’accès aux zones sensibles, dont les bassins, tous les soirs et le week-end, il résulte d’un courrier adressé par le préfet à Trigone le 3 mars 2014 qu’aux termes du rapport d’inspection du 31 janvier 2014, tout accès par un tiers sur le site ne pouvait désormais résulter « que d’une volonté délibérée » et que les moyens semblaient, en l’état, « suffisants pour empêcher tout accès involontaire ». En outre, si le rapport d’expertise judiciaire mentionne que les époux B ont fait état de nuisances liées à la dangerosité du site en l’absence de barrières de protection et de consignes incendie, aucun préjudice n’était évoqué à ce titre, l’expert notant qu’il semblait que la dangerosité avait « disparu, notamment après l’intervention du préfet ». Si M. B soutient que la sécurisation du site n’a pu intervenir qu’en raison de ses interventions répétées auprès du préfet, il n’établit pas, en tout état de cause, dans quelle mesure les risques d’intrusion dans le site, rendus possibles par un défaut de sécurisation, ont pu lui être personnellement dommageables. Par ailleurs, si M. B se prévaut de la survenue d’incendies sur le site, en mai 2022, tendant à démontrer que le défaut de sécurisation du site persiste, il se borne à affirmer que Trigone ne prend pas au sérieux les dangers et les dommages anormaux occasionnés par ses installations sans même énoncer la nature des dommages anormaux invoqués. Dans ces conditions, la responsabilité du syndicat mixte de production d’eau potable et de traitement des déchets du Gers – Trigone ne peut être engagée à raison des dommages anormaux et spéciaux liés à l’absence de sécurisation de l’ISDND de Pavie.
S’agissant des nuisances sonores :
18. M. B sollicite l’indemnisation des nuisances sonores liées au chantier d’extension de l’ISDND puis à son fonctionnement. Il se prévaut du document de présentation du projet, établi le 19 mars 2012 et mentionné dans le rapport d’expertise judiciaire, aux termes duquel, en période diurne, « seul le Grand Lary est impacté de manière significative avec une augmentation de 11 dB(A) par rapport à la situation actuelle », cette émergence étant « supérieure aux 6 dB(A) autorisés par la réglementation ».
19. Il résulte de l’instruction que M. B a adressé une lettre à la DREAL le 4 février 2014 à la suite de l’inspection du site incluant un contrôle acoustique, afin d’obtenir le rapport de visite, sans que ce rapport ne lui soit communiqué, et qu’il a seulement pu faire constater par un huissier de justice l’enregistrement de propos tenus par l’inspecteur de la DREAL reconnaissant que le bruit lié au fonctionnement d’une pompe était inadmissible. Toutefois, il résulte notamment du courriel de l’inspecteur de la DREAL daté du 4 février 2014, que cette pompe avait été installée pour une période de trois mois et qu’après la visite d’inspection, elle a été immergée afin de réduire son impact sonore. De plus, il résulte du rapport d’expertise qu’un merlon anti-bruit, constitué d’une levée de terre de 7 mètres, a été réalisé en 2013 au sud de l’installation et au nord de la propriété de M. B, comme l’avait prévu le projet établi par Trigone en mars 2012. Si M. B a, le 8 février 2014, écrit à la DREAL pour souligner l’inefficacité de ce merlon, aucune pièce du dossier ne permet, toutefois, d’établir que les nuisances sonores liées au fonctionnement de l’ISDND excéderaient les limites réglementaires. Il résulte au contraire de l’instruction que des mesures acoustiques ont été réalisées à la demande de l’expert, les 15 et 16 décembre 2015, afin de caractériser le bruit ambiant et le bruit résiduel. M. B et son épouse s’étant opposés à ce que le matériel de mesure soit installé à l’intérieur comme à l’extérieur de leur habitation, les mesures ont été faites en un point en limite sud-ouest de l’installation et en vis-à-vis direct de leur propriété. Il résulte de cette étude acoustique que « les niveaux sonores relevés en limite de propriété respectent en tous points les valeurs fixées par la réglementation applicable à ce site ».
20. Par ailleurs, le 31 juillet 2015, Mme B a déposé une main courante dans laquelle elle signalait que, le 28 juillet, un véhicule stationné sur le parking de la décharge avait « émis à plusieurs reprises des alarmes très bruyantes alternées par des jets et explosions de pétard », tout en indiquant que c’était la première fois qu’elle constatait ce type de nuisance. Si l’expert judiciaire a noté, en outre, que la circulation de gros engins de terrassement était annoncée « pour les 10 à 15 années à venir » dans le projet de Trigone daté de mars 2012, et si M. B produit une fiche d’inspection de la DREAL, établie le 25 août 2016, faisant état de bruits d’engins de chantier dès 7h15, soit avant l’horaire fixé par un arrêté préfectoral du 13 juillet 2016 et par l’arrêté préfectoral d’autorisation du 19 décembre 2012, le signalement de ces bruits, le 28 juillet 2015 et le 25 août 2016, ne suffit pas à caractériser des nuisances excédant les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics. Dans ces conditions, la responsabilité du syndicat mixte de production d’eau potable et de traitement des déchets du Gers – Trigone à raison des nuisances sonores provoquées par les travaux et le fonctionnement de l’ISDND ne saurait être engagée.
S’agissant des nuisances liées aux poussières :
21. M. B sollicite l’indemnisation du préjudice résultant des poussières soulevées par les engins de chantier et produit à l’appui de sa demande des photographies prises en cours de chantier mais non datées. Il fonde sa demande sur ce que l’expert a relevé qu’on « ne peut écarter ce type de nuisances ». Toutefois, en se bornant à invoquer la présence de poussières durant les travaux d’extension de l’ISDND, et alors que le rapport d’expertise, qui ne retient aucun préjudice au titre des poussières, précise que les vents dominants sont majoritairement de secteur ouest tandis que la propriété de M. B est située au sud de l’installation, le requérant n’établit pas que les nuisances liées aux poussières excéderaient les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics, de sorte que la responsabilité du syndicat mixte de production d’eau potable et de traitement des déchets du Gers – Trigone ne peut être engagée à ce titre.
S’agissant des nuisances liées aux impacts visuels :
22. M. B sollicite l’indemnisation du préjudice lié à l’impact visuel de l’ISDND à hauteur de 10 000 euros. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que depuis la pointe au nord du terrain d’aisance de son habitation, on peut apercevoir une partie de la voirie et de l’ISDND, l’autre partie étant dissimulée par un rideau d’arbres plantés en contrebas de la propriété du requérant, en bordure du ruisseau le Lary. Toutefois, l’expert ne retient aucun préjudice résultant de l’impact visuel, en soulignant que, « compte tenu de la nature du paysage gersois », il ne paraît pas possible de supprimer totalement cet impact, quand bien même Trigone a planté des cordons boisés pour former des écrans visuels. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les casiers de l’ISDND sont implantés à 500 mètres de la maison d’habitation de M. B. Dans ces conditions, si les photographies produites à l’instance, prises avant et après les travaux d’extension de l’ISDND, démontrent que l’environnement du bien de M. B a été modifié, cette circonstance, alors que l’habitation s’ouvre principalement au sud-ouest et au sud-est et que l’ISDND n’est partiellement visible que depuis le terrain d’aisance, au nord, ne suffit pas à caractériser des nuisances excédant les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics, de sorte que la responsabilité du syndicat mixte de production d’eau potable et de traitement des déchets du Gers – Trigone ne peut être engagée à ce titre.
S’agissant du préjudice moral :
23. M. B sollicite l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros. Il soutient que les nuisances subies, liées notamment à l’absence de sécurité du site et au bruit, ont provoqué du stress et de l’inquiétude pour sa famille. Il produit à l’appui une main-courante déposée par Mme B le 17 décembre 2013, un certificat médical, l’attestation d’une enseignante d’un de ses fils et une ordonnance médicale qui lui a été délivrée en raison d’un zona qu’il estime lié au stress. Toutefois, d’une part, l’expert judiciaire, relevant que les attestations médicales produites en cours d’expertise ont été délivrées au début des travaux, ne retient aucun préjudice moral. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’en l’absence de nuisances excédant les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics, M. B ne fait pas la démonstration de l’existence d’un dommage anormal et spécial directement en lien avec les travaux d’extension et le fonctionnement de l’ISDND et n’établit pas, par suite, un lien direct et certain avec le préjudice moral qu’il invoque.
S’agissant de la dépréciation de la valeur vénale de la propriété :
24. La perte de la valeur vénale d’un bien constitue un préjudice distinct de celui des nuisances liées à l’existence et au fonctionnement de l’ouvrage public. M. B soutient que sa propriété est invendable en raison de son implantation à proximité immédiate de l’ISDND et qu’il doit être indemnisé, en tant que propriétaire de la moitié du bien, à hauteur de 200 000 euros, soit la moitié de la valeur qu’il estime être celle du bien par comparaison avec des biens similaires vendus à proximité.
25. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le couple B a acquis cette propriété en 1998, pour la somme de 106 000 euros. À cette date, à 700 mètres à vol d’oiseau existait déjà une décharge brute, autorisée par un arrêté préfectoral pris en 1972 et qui consistait en un simple site d’entassement des déchets, sans traitement, soit un amoncellement de 30 mètres de haut pour un volume annuel pouvant atteindre 19 000 tonnes en 1997. Les travaux d’extension autorisés en 2012 ont réduit la distance entre la propriété de M. B et l’ISDND à 200 mètres. L’autorisation préfectorale délivrée au syndicat mixte de production d’eau potable et de traitement des déchets du Gers – Trigone prévoit un volume d’ordures ménagères maximum de 40 000 tonnes par an et une exploitation du site jusqu’en 2043.
26. La maison d’habitation acquise par les époux B est une ancienne ferme, de construction traditionnelle, d’une surface habitable de 151 m2, dans laquelle M. B et son épouse ont réalisé des travaux permettant d’améliorer son confort. Compte tenu de ses qualités intrinsèques et de sa situation géographique, à 6 kilomètres d’Auch, l’expert estime que la valeur vénale de ce bien, par comparaison avec des immeubles similaires vendus aux cours des trois années précédant l’expertise, et abstraction faite de la proximité de l’ISDND, pourrait être fixée à 176 000 euros. Si l’expert mentionne qu’en 2015, la direction départementale des finances publiques du Gers a estimé la valeur du bien à 205 000 euros, sans abattement lié à la proximité de l’ISDND et à celle d’un chenil, il rappelle que les travaux réalisés par le couple, pour partie, inachevés, l’ont été sans obtenir les autorisations administratives requises. L’expert considère que la proximité de l’ISDND entraîne une moins-value qu’il fixe à la somme de 53 000 euros, soit une valeur vénale de l’immeuble de 123 000 euros.
27. M. B conteste les conclusions chiffrées de l’expertise et soutient qu’abstraction faite de la présence de l’ISDND, sa propriété devrait avoir une valeur vénale de 400 000 euros. Il produit, à l’appui, une attestation d’une agence immobilière faisant état de ce qu’il a pu visiter trois immeubles sis à Labejan, Durban et Castelnau-Barbarens, dans le Gers, dont le prix de vente était estimé entre 370 000 et 418 000 euros. Toutefois, cette attestation ne précise ni la surface habitable ni les caractéristiques de ces biens. Par suite, elle ne suffit pas à étayer les allégations du requérant quant à la valeur vénale de sa propriété, hors proximité de l’ISDND. Au surplus, s’il affirme que ce bien est invendable, il ne produit aucune pièce à l’appui de cette allégation.
28. En défense, Trigone fait valoir que lorsque M. B et son épouse ont acquis la propriété, il existait déjà un dépôt de déchets dans l’environnement proche, et qu’en conséquence, la valeur du bien était amoindrie par la proximité de ce dépôt. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, qu’à la date d’acquisition en 1998, le dépôt se situait à 700 mètres à vol d’oiseau de la propriété et qu’en outre, son fonctionnement n’était autorisé que jusqu’en 2011. Le projet d’extension de l’ISDND, vers le sud et vers la propriété de M. B, n’ayant pris naissance qu’après l’achat du bien, le requérant ne peut être regardé comme l’ayant acquis en connaissance de cause quant aux travaux d’extension de l’ISDND. Dans ces conditions, et alors que le caractère invendable de la propriété n’est pas établi, il y a lieu de fixer la perte de valeur vénale de l’immeuble à la somme de 53 000 euros. Par suite, il y a lieu d’allouer à M. B la somme de 26 500 euros au titre de l’indemnisation de la perte de valeur vénale du bien dont il détient la pleine propriété pour moitié.
29. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à solliciter l’indemnisation, par le syndicat mixte de production d’eau potable et de traitement des déchets du Gers – Trigone, de la moitié de la perte de valeur vénale de son habitation, à concurrence de la somme de 26 500 euros.
Sur les dépens :
30. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
31. Par une ordonnance n° 1701083 du 5 décembre 2018, le président du tribunal administratif de Pau a taxé les frais et honoraires de l’expertise judiciaire à la somme de 10 028,58 euros toutes taxes comprises. Il y a lieu de mettre ces frais à la charge définitive du syndicat mixte de production d’eau potable et de traitement des déchets du Gers – Trigone.
Sur les frais du litige :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du syndicat mixte de production d’eau potable et de traitement des déchets du Gers – Trigone tendant à leur application et dirigées contre M. A B, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge du syndicat mixte de production d’eau potable et de traitement des déchets du Gers – Trigone le versement de la somme de 1 500 euros à M. A B.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de MM. Nicolas, Maryan, Fabien et Sébastien B n’est pas admise.
Article 2 : Le syndicat mixte de production d’eau potable et de traitement des déchets du Gers – Trigone est condamné à verser à M. A B une somme de 26 500 (vingt-six mille cinq cents) euros.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 10 058,78 euros, sont mis à la charge définitive du syndicat mixte de production d’eau potable et de traitement des déchets du Gers – Trigone.
Article 4 : Le syndicat mixte de production d’eau potable et de traitement des déchets du Gers – Trigone versera à M. A B une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 6 : Les conclusions du syndicat mixte de production d’eau potable et de traitement des déchets du Gers – Trigone présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à M. G B, à M. D B, à M. C B, à M. J B, et au syndicat mixte de production d’eau potable et de traitement des déchets du Gers – Trigone.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Beneteau, première conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023.
La rapporteure,
signé
A. H
La présidente,
signé
M. E La greffière,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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