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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 févr. 2026, n° 2532956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mai 2025 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie lui a attribué la somme de 3 000 euros, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-6 de ce code : « Les litiges relatifs à la reconnaissance d’une qualité telle que celles de combattant, d’évadé, de déporté, de résistant ainsi qu’aux avantages attachés à l’une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l’introduction de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Lille : Nord – Pas-de-Calais ; (…) ».
3. La requête de M. A… tend au réexamen de sa demande d’indemnisation dans le cadre de la loi n°2022-229 du 23 février 2022 relative aux harkis et autres personnes rapatriées d’Algérie. Le requérant étant domicilié, à la date de sa réclamation, à Roubaix, dans le département du Nord, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur cette requête est, en vertu des dispositions combinées précitées des articles R. 312-6 et R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Lille. Dès lors, il y a lieu de transmettre la requête de M. A… à cette juridiction en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif de Lille.
Fait à Paris, le 16 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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