Rejet 2 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 2 mai 2023, n° 2100207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2100207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 janvier 2021 et le 15 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2020, par laquelle le directeur du Centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) de Nancy l’a informé de la poursuite de l’action en remboursement de ses frais de scolarité d’un montant de 20 273,63 euros, ensemble le titre de perception émis à son encontre par le service exécutant de la solde unique le 13 novembre 2012 ;
2°) de prononcer la décharge de son obligation de payer la somme de 20 273,63 euros ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 20 273,63 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, ou, à défaut, de le décharger en totalité de la somme réclamée ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 17 novembre 2020, qui omet d’indiquer les éléments essentiels de la liquidation de la créance, est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— cette décision est entachée de plusieurs erreurs de droit dès lors, d’une part, que l’action en recouvrement est prescrite au regard des dispositions de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et, d’autre part, que l’administration ne peut retirer sa décision d’annulation de la dette devenue définitive à l’expiration d’un délai de quatre mois ;
— l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’administration a commis une faute non seulement en procédant au retrait de sa décision d’annulation de la dette plus d’un an après cette décision, mais aussi en lui adressant, par l’intermédiaire de son chef de corps, des conseils erronés ; cette illégalité engage sa responsabilité ;
— aucun partage de responsabilité ne peut être envisagé compte tenu de sa parfaite bonne foi ;
— le préjudice financier et les troubles dans les conditions d’existence subis du fait des fautes commises sont réels, directs et certains.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 28 juillet 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— l’arrêté du 31 août 2009 fixant certaines dispositions relatives aux élèves officiers de carrière de l’armée de terre ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Joos,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est entré en service le 17 juillet 2009 en qualité d’élève officier de l’armée de terre à l’école spéciale militaire de Saint-Cyr de Coëtquidan. Après un an de scolarité au 1er bataillon de cette école, il a intégré l’arme du train et a poursuivi sa formation en école d’application à Bourges. Le 11 février 2010, il a demandé son admission à l’état d’officier de carrière et a été nommé au grade de lieutenant le 1er août 2010. M. A a ensuite été radié des cadres à compter du 22 juillet 2011, par un arrêté du 2 février 2011 portant agrément d’une demande de démission. Le 19 janvier 2012, le centre territorial d’administration et de comptabilité de Rennes l’a informé qu’il était redevable, à la suite de sa démission, du paiement de ses frais de scolarité d’un montant 20 273,63 euros et, le 13 avril 2012, un titre de perception d’un montant de 20 274 euros a été émis à son encontre par le service exécutant de la solde unique (SESU). Puis, le 5 juin 2019, le directeur du Centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) de Nancy a adressé au directeur du SESU une demande d’annulation de ce titre de perception. Le directeur du CERHS de Nancy, par une nouvelle décision du 17 novembre 2020, a notifié à l’intéressé la caducité de la demande d’annulation et confirmé la poursuite de l’action en remboursement de la somme précitée. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cette décision, ainsi que du titre de perception, la décharge de l’obligation de payer et la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices subis du fait de fautes commises par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 novembre 2020 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». En l’espèce, la décision par laquelle le directeur du CERHS de Nancy se borne à confirmer son action en remboursement des frais de scolarité engagée sur la base du titre de perception émis le 13 avril 2012 ayant liquidé cette créance ne procède pas à une nouvelle liquidation de cette recette. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée au regard des dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 doit être écarté comme étant inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 112 du décret du 7 novembre 2012 : « Les ordres de recouvrer relatifs aux autres recettes comprennent : / 1° Les titres de perception mentionnés à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales () ». Aux termes de l’article 113 du même décret : « Le recouvrement des ordres de recouvrer relevant de la présente sous-section s’effectue comme en matière d’impôts directs ». Ces dispositions rendent applicables au recouvrement des créances de l’Etat étrangères à l’impôt les formes et procédures à respecter dans l’exercice des poursuites contre les débiteurs fixées par le livre des procédures fiscales, sans entraîner l’application à ces créances des règles de fond qui régissent les créances ayant un caractère fiscal et sans avoir donc pour effet de soumettre leur recouvrement à la prescription quadriennale de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. Seuls les délais de prescription de droit commun résultant des dispositions de l’article 2224 code civil sont applicables aux actions en recouvrement.
4. Le délai de prescription de l’action en recouvrement de la créance litigieuse est de cinq ans en application de l’article 2224 du code civil. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la prescription biennale prévue par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000. En tout état de cause, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la notification du titre au plus tard au 31 décembre 2012 – l’intéressé reconnaissant aux termes de sa requête avoir été « annuellement » rendu destinataire entre 2012 et 2014 d’un titre de perception lui demandant le remboursement des frais de scolarité – une mise en demeure de payer lui a adressé le 13 septembre 2016, de sorte que la prescription de l’action en recouvrement de l’Etat ne pouvait être acquise à la date à laquelle a été prise la décision en litige. Le moyen tiré de la prescription doit, par suite, être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». En l’espèce, le courrier du 5 juin 2019 par lequel le directeur du CERHS de Nancy se borne à « demander » au directeur du SESU, seul compétent pour y procéder, d’annuler le titre de perception émis le 19 janvier 2012 ne constitue pas une décision. Il pouvait donc être rapporté sans condition de délai. Le moyen tiré d’une erreur de droit commise en considération de la tardiveté du retrait opéré doit ainsi être écarté comme étant inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 novembre 2020 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fin d’annulation du titre de perception et de décharge de l’obligation de payer :
7. Aux termes de l’article R. 4139-50 du code de la défense : « () Le militaire admis à une formation spécialisée s’engage à servir en position d’activité ou en détachement d’office, pour la durée fixée par l’arrêté mentionné au premier alinéa, à compter de la date d’obtention du titre validant la formation ou, à défaut, de la date de la fin de la formation () ». Aux termes de l’article R. 4139-51 du même code : « Le militaire admis à suivre une formation spécialisée est tenu à un remboursement : / 1° Lorsqu’il ne satisfait pas à l’engagement prévu au deuxième alinéa de l’article R. 4139-50 () / A moins qu’il en soit disposé autrement dans les statuts particuliers, le montant du remboursement est égal au total des rémunérations perçues pendant la période de formation spécialisée, affecté d’un coefficient multiplicateur dont le taux est fixé par l’arrêté mentionné au premier alinéa de l’article R. 4139-50. Ce montant décroît proportionnellement au temps obligatoire de service accompli à l’issue de cette formation spécialisée ». Aux termes de l’article 5 du décret du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d’élèves officiers de carrière : « Lors de leur admission en école, les élèves officiers de carrière présentent une demande en vue d’être admis à l’état d’officier de carrière à l’issue de leurs études et s’engagent à servir en cette qualité pour une période, fixée par arrêté du ministre de la défense ou, pour les élèves officiers de carrière de l’Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, par arrêté du ministre de l’intérieur, comprise entre six et huit ans () ». Aux termes de l’article 18 du même décret : « Les officiers de carrière ne satisfaisant pas à l’engagement prévu à l’article 5 sont tenus au remboursement des frais de formation. / L’action en remboursement des frais de formation est différée pour les officiers de carrière qui occupent un emploi permanent dans la fonction publique. La dispense de remboursement des sommes restant dues est définitivement acquise lorsque les intéressés justifient avoir accompli de façon continue dans un tel emploi des services de la durée nécessaire pour parfaire celle de l’engagement souscrit. / Le remboursement que doivent effectuer, le cas échéant, les officiers de carrière varie en fonction du temps passé au service de l’Etat et porte, conformément au tableau ci-après, sur la totalité ou sur une fraction de la somme des rémunérations perçues au cours de la scolarité () ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 31 août 2009 fixant certaines dispositions relatives aux élèves officiers de carrière de l’armée de terre : « Lors de leur admission en école, les élèves officiers de carrière demandent à être admis à l’état d’officier de carrière et s’engagent à servir, en cette qualité, pour une période de six ans ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A qui s’était engagé le 17 juillet 2009 à servir en qualité d’officier de carrière dans l’armée de terre, a démissionné le 2 février 2011 et a été radié des cadres de l’armée de terre à compter du 22 juillet 2011. Il résulte de l’instruction qu’à cette date, il avait effectué un an dix mois et vingt-et-un jours au service de l’Etat en qualité d’officier de carrière au lieu des six années de service requises. Si M. A a ensuite été recruté par le ministère de l’éducation nationale en 2013, il résulte de l’instruction qu’il a été placé en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er septembre 2014 jusqu’au 31 août 2019, de sorte qu’il ne peut soutenir avoir accompli plus de six ans au service de l’Etat et par suite bénéficier de la dispense de remboursement prévue par l’article 18 du décret susvisé.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation du titre de perception émis le 13 avril 2012 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. D’une part, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 5, le CERHS de Nancy pouvait légalement retirer sans condition de délai sa « demande » d’annulation du titre de perception, qui ne peut être regardée comme une décision, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’une illégalité fautive de la part de l’administration susceptible d’engager pour ce motif la responsabilité de l’Etat.
11. D’autre part, si M. A entend soutenir, au demeurant sans l’établir, avoir été induit en erreur par son chef de corps sur les conséquences financières attachées à une rupture anticipée du lien avec le service, d’une part, l’obligation de remboursement des frais de scolarité résulte des dispositions rappelées au point 7, d’autre part, l’arrêté du 2 février 2011 portant agrément de la demande de démission du requérant y faisait également expressément référence, de sorte que le requérant ne peut sérieusement soutenir être resté dans l’ignorance de son obligation à la date d’exigibilité de sa dette. La responsabilité de l’Etat ne saurait donc davantage être engagée pour ce motif.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires formées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère,
M. Joos, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023.
Le rapporteur,
Emmanuel JOOS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Lucie BARRUET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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