Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 2 mai 2023, n° 2100207
TA Orléans
Rejet 2 mai 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision attaquée ne nécessitait pas une nouvelle liquidation de la créance et que le moyen était inopérant.

  • Rejeté
    Prescription de l'action en recouvrement

    La cour a jugé que le délai de prescription applicable était de cinq ans et que la prescription n'était pas acquise au moment de la décision.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur le retrait de la décision

    La cour a considéré que la demande d'annulation n'était pas une décision et pouvait être retirée sans condition de délai.

  • Rejeté
    Engagement de remboursement des frais de formation

    La cour a jugé que le demandeur n'avait pas satisfait à son engagement de service et devait donc rembourser les frais.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'administration

    La cour a estimé que les fautes alléguées ne justifiaient pas la responsabilité de l'État.

  • Rejeté
    Frais exposés dans le cadre du litige

    La cour a jugé que l'État n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de lui imposer le versement de frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 1re ch., 2 mai 2023, n° 2100207
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2100207
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 2 mai 2023, n° 2100207