Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 mars 2026, n° 2601457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 avril 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, Mme A… B… doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de relancer la préfecture du Val-de-Marne pour qu’elle statue sur sa demande.
Elle soutient que, de nationalité congolaise, elle est en couple avec un compatriote, titulaire d’une carte de résident, qu’ils ont cinq enfants, qu’elle a déposé le 17 novembre 2023 en préfecture du Val-de-Marne une demande d’admission exceptionnelle au séjour et qu’elle n’a eu aucune réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 7 janvier 1982 à Kinshasa, entrée en France le 23 avril 2013 pour y solliciter l’asile, a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 décembre 2015. Elle a ensuite sollicité du préfet des Hauts-de-Seine son admission au séjour sur le fondement du 7°) de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable, et cela lui a été refusé par un arrêté du 27 avril 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 avril 2019. Le 25 avril 2017, elle avait conclu en mairie de Vanves (Hauts-de-Seine) un pacte civil de solidarité avec un compatriote, aujourd’hui titulaire d’une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 18 février 2031. Le couple a cinq enfants nés en décembre 2014, juin 2016 et mars 2019 à Clamart (Hauts-de-Seine) et décembre 2020 et janvier 2025 à Créteil (Val-de-Marne). Mme B… a été autorisée par le préfet du Val-de-Marne, le 17 novembre 2023, à déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Elle n’a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, elle doit être entendue comme sollicitant du juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de relancer la préfecture du Val-de-Marne pour qu’elle statue sur sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) »..
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été autorisée par le préfet du Val-de-Marne, le 17 novembre 2023, à déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Le défaut de réponse du préfet du Val-de-Marne dans le délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet à la date du 18 mars 2024.
Par suite, et dans la mesure où le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait également s’opposer à une décision administrative, la demande présentée par la requérante ne revêt aucun caractère d’utilité ni même d’urgence eu égard au retard pris par l’intéressée pour présenter sa requête.
Par suite, la requête de Mme B… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressée demeurant fondée, s’il l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé suspension
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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