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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mars 2025, n° 2502628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502628 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, Mme C A doit être regardée comme demandant au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer sans délai un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut.
Elle soutient que, titulaire d’un titre de séjour pluriannuel « étudiant », elle a entrepris des démarches pour solliciter le renouvellement de son titre avec un changement de statut ; sa première demande de rendez-vous, déposée le 15 juillet 2024, a été annulée par la préfecture ; elle a déposé une nouvelle demande de rendez-vous le 20 décembre 2024 et n’a obtenu aucune réponse malgré plusieurs relances ; son titre de séjour a expiré le 5 février 2025, la privant de ses droits fondamentaux, notamment le droit de travailler et de circuler librement dans l’espace Schengen.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retard sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante chinoise née en 1988 est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « étudiant ». Le 15 juillet 2024, elle a présenté sur l’interface « Démarches simplifiées » une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Sa demande ayant été annulée le 13 décembre 2024 par la préfecture, en raison de la mise en place d’un nouveau système de prise de rendez-vous, elle a déposé une nouvelle demande le 20 décembre 2024.
4. En l’espèce, du fait de ce changement de statut, Mme A ne bénéficie pas de la présomption d’urgence qui s’attache à une demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que la nouvelle demande de rendez-vous de l’intéressée, qui séjournait régulièrement en France, est demeurée sans réponse, malgré plusieurs relances effectuées en janvier et février 2025, et que son titre de séjour a expiré le 5 février 2025. Elle fait valoir qu’elle se trouve placée dans une situation d’insécurité administrative et privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle et de circuler librement au sein de l’espace Schengen. Dans ces conditions, et alors que la préfète du Rhône, n’a apporté aucune contradiction en défense, la condition d’urgence fixée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie.
5. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de convoquer la requérante dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai n’excédant pas deux mois.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à Mme A une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai de deux mois.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 19 mars 2025.
Le juge des référés,
T. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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