Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 5 nov. 2025, n° 2503152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au rectorat de l’académie de Clermont-Ferrand l’accès immédiat et intégral à son dossier administratif et médical ainsi qu’à toutes pièces, document ou correspondance relatives à une enquête administrative ou disciplinaire le concernant dans un délai de 24 heures et ce, accompagné d’un bordereau numéroté listant l’intégralité des pièces communiquées ainsi qu’une attestation certifiant le caractère exhaustif de la communication, en présence d’un commissaire de justice et, à défaut d’exécution, que soit prononcée une astreinte de 500 euros par jour de retard ainsi que la saisie conservatoire du contenu des dossiers en requérant, en requérant au besoin, le concours de la force publique.
Il soutient que :
- il fait face à l’obstruction persistante de l’administration depuis plus d’une année en vue d’obtenir une aide à la suite de l’accident de service dont il a été victime le 24 juin 2024 ; il a déposé une demande tendant à la reconnaissance d’un accident de service le 12 juin 2025 ; sa situation demeure, depuis, inchangée ;
- compte-tenu de ce blocage persistant et de sa situation médicale, l’urgence est justifiée.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, M. B… sollicite du juge des référés qu’il ordonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la communication par le rectorat de l’académie de Clermont-Ferrand des « documents nécessaires à la déclaration d’accident de service relatifs à la réunion du 24 juin 2024 ». Toutefois, outre qu’il ne précise pas les documents dont il demande la communication, il ne justifie pas de l’utilité ni de l’urgence d’une telle demande alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a déposé, le 12 juin 2025, une demande de reconnaissance d’un accident de service en cours d’instruction par l’administration.
D’autre part, si M. B… demande également l’accès à son dossier administratif ainsi qu’à toute pièce, document ou correspondance relatives à une enquête administrative ou disciplinaire le concernant, il ne justifie aucunement de l’urgence à solliciter du juge des référés une telle mesure qui ne saurait résulter de sa seule situation médicale ou de l’écoulement du délai depuis la réunion du 24 juin 2024.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 novembre 2025.
La juge des référés
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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