Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2418038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Brame, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour pour soins ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour pour soins dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’absence de soins aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour sa santé et que son traitement et les soins sont indisponibles dans son pays d’origine.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Simonnot.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante russe née le 12 avril 1945, est entrée en France le 9 juillet 2022. Le 7 novembre 2023, elle a déposé une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » pour soins. Par la présente requête, Mme A…, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande.
Sur la décision attaquée :
2. Lorsqu’un requérant conteste une décision implicite de rejet alors qu’une décision expresse de rejet est intervenue, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. Il en résulte que les conclusions de Mme A… doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre la décision du 16 octobre 2024, produite en défense, par laquelle le préfet de police a rejeté expressément sa demande d’admission au séjour en tant qu’étranger malade.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. »
4. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
6. Pour refuser de délivrer à Mme A… un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’OFII dans son avis du 22 janvier 2024, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, la Russie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 12 avril 2024, établi par un cardiologue de l’Institut Cœur Paris Centre – Turin que « du fait de la sévérité de ses pathologies neurologiques et cardiologiques, elle nécessite pour sa survie l’administration plurijournalière d’un traitement cardiovasculaire complexe dispensé par sa fille ainsi qu’une surveillance clinique régulière assurée par son gendre, médecin. L’évolution de son état à moyen/ long terme ne peut être que défavorable compte tenu de son âge et des pathologies avancées, et sa santé lui interdit de voyager pour rentrer en Russie ». Cette appréciation est confirmée par un certificat d’un praticien hospitalier gériatre de l’hôpital Lemire de Saint Avold en date du 20 juin 2024, établissant que l’état de santé de la requérante « nécessite qu’elle suive un traitement complexe administré deux fois par jour. Ce traitement nécessite une surveillance médicale régulière en raison de possibles effets secondaires. Les médicaments qu’elle doit prendre quotidiennement ne sont pas disponibles de façon continue dans son pays d’origine, la Russie. » et faisant valoir que Mme A… « présente également une dépendance physique et psychique l’empêchant de se déplacer sur plus de 300 mètres ou de prendre les transports en commun. Pour les actes de la vie quotidienne elle nécessite l’assistance journalière d’une auxiliaire de vie pour les courses, de l’aide à la préparation des repas, à la toilette et à l’habillage ainsi qu’une prise en charge infirmière à domicile pour surveillance de la tension artérielle, du poids et dispensation de médicaments, ce qui n’est pas réalisable de façon sécure et pérenne en Russie ». Dans ces conditions, et alors que le préfet de police, à qui il appartenait d’apporter au besoin la contradiction, ne présente aucun élément précis en se bornant à produire l’avis des médecins de l’OFII, la requérante, qui produit des éléments de nature à contredire utilement cet avis, démontre, par ces éléments, qu’elle serait en Russie privée d’un accès effectif aux soins nécessaires au traitement de sa pathologie. Par suite, en estimant que Mme A… ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte ainsi de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du préfet de police du 16 octobre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
9. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 6, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme A…, en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans cette attente, d’office, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 octobre 2024 du préfet de police est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet compétent de délivrer à Mme A…, en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sans délai à compter de la même échéance de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
J-F. SIMONNOT
Le premier assesseur,
signé
J.-B. DESPREZ
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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