Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 2 juin 2026, n° 2422401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. B… A… demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d’un montant de 982 euros, dont il estime être titulaire au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2023.
Il soutient qu’il est éligible à ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 16 avril 2026, la clôture d’instruction a été fixée à ce même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne ;
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, entrepreneur individuel, a sollicité, le 17 juin 2024, le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2023 à hauteur de la somme de 982 euros. Par une décision du 24 juin 2024, le service a rejeté sa demande au motif que le requérant n’avait pas réalisé d’opération ouvrant droit à déduction ou d’opération exonérée assimilée à une opération ouvrant droit à déduction. Par la présente requête, il demande au tribunal de prononcer le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
D’une part, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ». Aux termes de l’article 256 A du même code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. ».
D’autre part, l’article 271 du code général des impôts dispose que : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; b) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes pour les importations ou sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l’article 277 A ; c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l’achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; d) Celle qui correspond aux factures d’acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l’article 287 ; (…). 2. La déduction peut être opérée : a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, si les redevables sont en possession des factures ; (…) ».
Pour rejeter la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée formée par le requérant, l’administration a considéré que celui-ci n’avait pas fait état de taxe sur la valeur ajoutée déductible de sorte qu’il ne pouvait pas prétendre au remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces circonstances, et alors que M. A… ne produit pas de factures permettant d’attester qu’il se serait acquitté, dans le cadre de son activité, de taxe sur la valeur ajoutée, c’est à bon droit que l’administration a, par sa décision du 24 juin 2024, rejeté la demande de remboursement formée par ce dernier.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il se prévaut. Dès lors, la requête de M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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