Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2026, n° 2534026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 novembre 2025, N° 2512437 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. B…, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de l’enjoindre aux mêmes autorités de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de le mettre en possession, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le jugement n°2512437 en date du 27 novembre du tribunal administratif de Paris ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Sur le non-lieu :
Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et qu’une décision expresse de rejet intervient postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision expresse, qui s’est substituée à la première. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a pris le 6 octobre 2025 une décision expresse de rejet de sa demande de titre de séjour qu’il a présentée le 11 juillet 2024. Toutefois, par un jugement n°2512437 du 27 novembre 2025, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A…, alors représenté par Me Demir et initialement contestant le refus implicite de sa demande du 11 juillet 2024 et devant être regardée contre contestant cette même décision expresse du 6 octobre 2025. Il n’y a ainsi plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentée par M. A….
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Paris, le 26 mars 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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