Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 mars 2025, n° 2500648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500648 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, Mme B A, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité pour justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ;
— et ladite mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante britannique née en 1975, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». L’article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A a déposé une demande de titre de séjour en qualité de « membre de famille d’un citoyen de l’Union Européenne » par une demande du 26 mars 2024 auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes et qu’elle a été convoquée en préfecture le 8 août 2024 pour biométrie. La requérante soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’aucun récépissé de sa demande ne lui a été délivré et ce, en dépit de ses nombreuses relances, produites au dossier, depuis le mois d’octobre 2024. Pour justifier qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un tel récépissé, elle soutient que la carence de l’administration dans la délivrance dudit document la place dans une situation précaire, dès lors qu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard, d’une part, à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à la requérante et, d’autre part, aux conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de demande de titre de séjour sollicité, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, il ne ressort pas de l’instruction que le prononcé de la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative. Enfin, le récépissé de la demande de la requérante, visé par les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peut être assorti d’une autorisation de travail.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour, assorti d’une autorisation de travail. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros, à verser à Mme B A, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A un récépissé de sa demande de titre de séjour, assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B A une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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