Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 déc. 2025, n° 2536246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat National des Journalistes, Reporters Sans Frontières |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, Reporters Sans Frontières et le Syndicat National des Journalistes, représentés par Me Crusoé et Me Ogier, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au Premier ministre de prendre toute mesure de nature à conduire une procédure d’évaluation des effets de la cession du magazine Challenges au groupe LVMH sur le pluralisme et l’indépendance éditoriale, en application de l’article 22 du règlement (UE) 2024/1083 du parlement européen et du conseil du 11 avril 2024 dit « règlement européen sur la liberté des médias » et, de manière générale, de lui ordonner de prendre toutes mesures conservatoires destinées à faire obstacle à ce que soient méconnues les obligations posées par ce règlement du 11 avril 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Les mesures sollicitées sont utiles compte tenu des effets importants qu’emporte la cession du magazine Challenges sur le pluralisme des médias, sur l’indépendance éditoriale et eu égard à l’absence d’évaluation de cette cession ;
La condition d’urgence est remplie compte tenu, d’une part, de l’intervention à bref délai de la cession du magazine Challenges, et, d’autre part, de l’intérêt public qui s’attache à ce que soient prises les mesures provisoires nécessaires à la préservation du caractère pluraliste de la presse et de l’indépendance éditoriale, et à ce qu’il soit mis fin immédiatement aux atteintes portées au droit de l’Union européenne ;
Les mesures sollicitées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le règlement (UE) 2024/1083 du parlement européen et du conseil du 11 avril 2024
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; (…) ».
3. L’association Reporters Sans Frontières et le Syndicat National des Journalistes demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au Premier ministre de prendre toute mesure de nature à conduire une procédure d’évaluation des effets de la cession du magazine Challenges au groupe LVMH, annoncée par voie de presse au mois de septembre 2025, sur le pluralisme et l’indépendance éditoriale, en application de l’article 22 du règlement (UE) 2024/1083 du parlement européen et du conseil du 11 avril 2024 dit « règlement européen sur la liberté des médias » et, de manière générale, de lui ordonner de prendre toutes mesures conservatoires destinées à faire obstacle à ce que soient méconnues les obligations posées par ce règlement.
4. L’article 22 de ce règlement prévoit en son point 1 que les « Etats membres établissent, dans leur droit national, des règles de fond et de procédure permettant d’évaluer les concentrations sur le marché des médias susceptibles d’avoir un effet important sur le pluralisme des médias et l’indépendance éditoriale. Ces règles : a) sont transparentes, objectives, proportionnées et non discriminatoires ; b) exigent des parties participant à la concentration sur le marché des médias qu’elles notifient au préalable cette concentration aux autorités ou organismes nationaux compétents ou confèrent à ces autorités ou organismes les pouvoirs appropriés leur permettant d’obtenir des parties les informations nécessaires à l’évaluation de la concentration ; c) désignent les autorités ou organismes de régulation nationaux comme étant responsables de l’évaluation ou veillent à ce qu’ils participent de façon substantielle à cette évaluation ; d) définissent à l’avance des critères objectifs, non discriminatoires et proportionnés pour la notification de ces concentrations sur le marché des médias et pour l’évaluation de l’effet sur le pluralisme des médias et l’indépendance territoriale ; et e) précisent à l’avance les délais encadrant l’évaluation. / L’évaluation des concentrations sur le marché des médias visée au présent paragraphe est distincte des appréciations relevant du droit de l’Union et du droit national en matière de concurrence, y compris celles qui sont prévues par les règles relatives au contrôle des concentrations. (…) ». Selon l’article 29 de ce règlement, celui-ci entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et l’article 22 est applicable à partir du 8 août 2025.
5. L’association Reporters Sans Frontières et le Syndicat National des Journalistes sollicitent du juge des référés qu’il ordonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux autorités compétentes de prendre toutes mesures utiles de nature à évaluer les effets de la cession du magazine Challenges à la fililale Ufipar du groupe LVMH sur le pluralisme des médias et l’indépendance éditoriale avant la cession, dans le but notamment de faire cesser immédiatement l’atteinte aux droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. Ce faisant, leur requête porte sur l’établissement par l’Etat français des règles de fond et de procédure permettant d’évaluer les concentrations sur le marché des médias susceptibles d’avoir un effet important sur le pluralisme des médias et l’indépendance éditoriale, en exécution de l’article 22 du règlement (UE) 2024/1083 du parlement européen et du conseil du 11 avril 2024. Par suite, cette requête relève en premier et dernier ressort de la compétence du Conseil d’Etat. Elle doit donc être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Reporters Sans Frontières et du Syndicat National des Journalistes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Reporters Sans Frontières et au Syndicat National des Journalistes.
Fait à paris, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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