Non-lieu à statuer 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2526419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, Mme D… C…, représentée par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté a été signé par une personne incompétente ;
- il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée, a produit des pièces, enregistrées le 28 novembre 2025.
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 1er décembre 2025 à 12 heures.
Par une décision du 7 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à
Mme C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026 le rapport de
Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante guinéenne née le 24 mai 1999 à Boke, a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 23 juillet 2025. Par arrêté du 26 août 2025, le préfet de police de Paris a obligé Mme C… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle, à titre provisoire :
2. Par une décision du 7 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à
Mme C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B… A…, attachée d’administration hors classe de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
6. Si Mme C… fait valoir que ses enfants mineurs résident avec elle sur le territoire français et que leur demande d’asile est encore en cours d’instruction, il ressort des pièces du dossier, et notamment des Fiches Telemofpra produites par le préfet de police en défense, que les demandes d’asile des enfants de la requérante enregistrées le 8 juillet 2025 ont été rejetées par une décision du 23 juillet 2025 qui a été notifiée le 28 juillet 2025. La requérante ne fait pas état d’attaches personnelles ou familiales, ni d’une intégration professionnelle, en France. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris, en prenant la décision contestée, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le préfet de police de Paris n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Si Mme C… fait valoir qu’elle a fui son pays avec ses enfants en raison des persécutions que leur faisait subir son époux, ainsi qu’en raison de ses opinions politiques et des menaces de mort proférées à son encontre, elle n’assortit ses allégations d’aucune précision. Les demandes d’asile de Mme C… et de ses enfants ont, au demeurant, été rejetées par des décisions de l’OFPRA du 23 juillet 2025. Il n’est pas établi, dans ces conditions, qu’à la date de la décision attaquée, Mme C… serait exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à des traitements inhumains et dégradants en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission de
Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à Me Keufak Tameze et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 27 janvier2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
AMADORI
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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