Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 mars 2026, n° 2406093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2403798 du 19 avril 2024, enregistrée le 23 avril 2024 au greffe du tribunal, le président par intérim du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C… A… et Mme B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Lille le 12 avril 2024, M. C… A… et Mme B… A… demandent au tribunal d’annuler la décision en date du 11 mars 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Shenyang (Chine) a refusé de délivrer à M. A… un visa de retour.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que titulaire d’une carte de résident dont il a demandé le renouvellement, M. A… justifie d’un droit au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que M. A… ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences qu’elle emporte sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumont a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant chinois qui résidait sur le territoire français sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 25 décembre 2023, est retourné en Chine et a sollicité la délivrance d’un visa de retour. Par une décision du 11 mars 2024, l’autorité consulaire française à Shenyang (Chine) a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 2 juin 2024, puis par une décision explicite du 8 août 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision. Par la présente requête, M. et Mme A…, son épouse, demandent au tribunal d’annuler la décision consulaire.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaire. (…). La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. »
Il résulte de ces dispositions que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa.
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Par suite, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 8 août 2024 s’est substituée à la décision implicite de la commission de recours qui s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française à Shenyang. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 8 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des termes de la décision de la commission de recours du 8 août 2024 qu’elle est fondée sur le motif tiré de ce que son titre de séjour ayant expiré le 25 décembre 2023, M. A… ne pouvait se voir délivrer un visa de long séjour de retour.
Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (…) ». Aux termes de l’article L. 312-5 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-1, les étrangers titulaires d’un titre de séjour (…) sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage. » Enfin, aux termes de l’article L. 312-4 du même code : « Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour. »
Il résulte des dispositions précitées que la détention d’un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu’il ait à solliciter un visa d’entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l’étranger qui, bien qu’ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En ce cas, les autorités consulaires ne disposent pas du pouvoir de refuser, quel que soit le motif invoqué pour justifier leur décision, l’octroi d’un visa d’entrée en France à l’étranger. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d’une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d’un titre de séjour. Il appartient seulement à l’autorité compétente, dans les conditions prévues aux articles L. 311-2, L. 332-1 et L. 332-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de pouvoir s’opposer à son entrée en France si cette personne présente une menace pour l’ordre public.
Il n’est pas contesté que M. A…, né le 26 décembre 1985, est arrivé en France en 1998 avec ses parents à l’âge de 13 ans et qu’il résidait sur le territoire national de manière régulière depuis cette date. Il est constant qu’il a bénéficié d’une carte de résident valable dix ans jusqu’au 25 décembre 2023 et que sa période de validité était ainsi expirée à la date de la décision attaquée. Il ressort de son livret de famille qu’il est marié depuis 2009 avec Mme A…, qu’ils sont les parents de deux enfants en France nés en 2011 et 2015 et de son avis d’imposition pour l’année 2022 qu’il y exerce une activité professionnelle. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que M. A… est connu au fichier des antécédents judiciaires pour des faits d’emploi d’étrangers démunis de titre de travail et de travail clandestin commis en 2006, de menace matérialisée de délit contre les personnes commis en 2012 et d’exécution d’un travail dissimulé commis à deux reprises en 2014, ces faits, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait fait l’objet d’une condamnation pénale, ne sauraient être regardés comme matériellement établis du seul fait de leur mention dans ce fichier. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté du séjour en France de M. A…, de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire national où il a exercé l’ensemble de sa carrière professionnelle, et alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident de 10 ans le 18 janvier 2024, soit dans un délai très court après son expiration, M. et Mme A… sont fondés à soutenir qu’en refusant de délivrer à M. A… le visa de retour demandé au motif qu’il ne justifiait pas d’un droit au séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 8 août 2024 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
E. DUMONT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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