Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2026, n° 2610038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, Mme A… B…, représentée par
Me Barthod, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou tout autre document en tenant lieu, et la renouvelle sans discontinuité jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée s’agissant du refus de renouvellement d’un titre de séjour par une décision qui en tout état de cause la place dans une situation de précarité administrative en ce qu’elle ne bénéficie plus des allocations CAF et que son contrat de travail à durée indéterminée en tant qu’agent d’entretien risque d’être suspendu ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête, enregistrée le 2 avril 2026 sous le numéro 2610017, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue le 8 avril 2026 en présence de Mme Henry, greffière d’audience, le rapport de M. Truilhé, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante tunisienne, née le 4 août 1971 à Tunis, a été munie, depuis son entrée en France en 2017, de plusieurs titres de séjour, dont le dernier a expiré le 16 janvier 2024. Le 30 décembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’ANEF pour lequel elle a répondu à la dernière demande de complément le
11 juillet 2025. Elle s’est vu délivrer plusieurs attestations de prolongation d’instruction, la dernière ayant expiré le 23 mars 2026. Par un courrier du 10 décembre 2025, Mme B…, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité auprès du préfet de police de Paris la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur sa demande de titre de renouvellement. Par sa requête, l’intéressée demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour née, en application de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police de Paris depuis que son dossier doit être considéré comme complet, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l’admission de Mme A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B…, qui était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle et résidait de manière régulière sur le territoire français depuis 2017, demande la suspension de la décision portant refus implicite de renouvellement de titre de séjour, décision qui la place en situation irrégulière. Ainsi, l’urgence doit être présumée. Par suite, et dès lors qu’elle n’a pas été contestée par le préfet de police qui n’a produit aucun mémoire en défense, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de motivation, en réponse à la demande de communication des motifs adressée le 10 décembre 2025 à la préfecture de police, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de légalité, que Mme B… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur sa demande, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2610017.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 911-2 dudit code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
10. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique seulement et nécessairement que le préfet de police ou, le cas échéant, tout préfet territorialement compétent, délivre à Mme B… une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2610017.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Barthod, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Barthod de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B… en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Mme B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n°2610017.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B…, à titre provisoire, dans l’attente du jugement de la requête au fond enregistrée sous le n°2610017, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Barthod renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Barthod la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera versée directement à Mme B… en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Barthod et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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