Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 2501242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars et 11 juin 2025, M. E D, représenté par Me Belaïche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle contrevient au paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant son pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— et les observations de Me Belaïche, représentant M. D.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 juin 2025, présentée par M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant arménien né le 1er février 1958, déclare être entré en France le 4 septembre 2023. La demande d’asile de l’intéressé a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 avril 2024, décision dont la légalité a été confirmée le 17 juillet 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 27 février 2025, le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. D demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Gard, par M. B C, lequel a été nommé en qualité de secrétaire général de la préfecture du Gard par un décret du 24 avril 2024 publié le lendemain au Journal officiel de la République française. Par un arrêté du 18 octobre 2024, régulièrement publié le 21 octobre suivant au recueil des actes administratifs spécial de cette préfecture, le préfet du Gard a consenti à M. C une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté litigieux. Par suite, et alors que cette délégation est suffisamment précise, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la mesure d’éloignement en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7 du même code. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l’instruction de sa demande d’asile, M. D n’aurait pas été mis en mesure de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de cette demande, ni qu’il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux. Il n’apparaît pas que l’intéressé aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir et qui auraient pu conduire le préfet du Gard à prendre une décision différente à son égard. Par suite, le requérant n’est pas fondé à arguer d’une « absence de débat contradictoire », ni à invoquer la méconnaissance de son droit d’être entendu.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ». L’article L. 611-1 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ».
7. L’arrêté contesté, qui précise notamment que la demande d’asile de M. D a été définitivement rejetée, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français. Par suite, et sans que le requérant puisse utilement invoquer à cet égard la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qui a été intégralement transposée en droit interne, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement en litige doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que l’arrêté contesté n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. D, que le préfet du Gard n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant de l’obliger à quitter le territoire français.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
10. M. D, qui déclare être entré sur le territoire français au cours du mois de septembre 2023, à l’âge de soixante-cinq ans, se prévaut des circonstances que son épouse, de nationalité arménienne, résidait régulièrement en France à la date de l’arrêté contesté, sous couvert d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 11 mars 2025 et dont elle a sollicité le renouvellement, que sa fille née en 1981 en Arménie réside régulièrement en France avec ses deux enfants, de nationalité française, et que son fils né en 1984 en Arménie se maintient irrégulièrement en France. Toutefois, le requérant ne justifie pas entretenir des liens particuliers avec ses enfants et petits-enfants présents en France et n’établit ni même n’allègue être dans l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale avec son épouse en dehors du territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D, qui bénéficie avec son épouse d’un hébergement temporaire et ne justifie pas d’une intégration particulière en France, serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu l’essentiel de sa vie et où sont nés ses deux enfants majeurs. Dans ces circonstances, compte tenu du caractère récent et des conditions du séjour en France de M. D à la date de l’arrêté contesté et alors même que plusieurs membres de sa famille y résident, le préfet du Gard n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure d’éloignement a été prise. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cette mesure d’éloignement n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. D.
11. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. M. D, père de deux enfants majeurs, ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit, entretenir des liens particuliers avec ses petits-enfants mineurs nés en France. Par suite, et alors que la mesure d’éloignement en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants mineurs en cause de leurs parents qui résident en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
13. En septième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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