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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 janv. 2026, n° 2534462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lejeune, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande est dépourvue d’urgence et d’utilité, l’intéressé ayant été mis en possession le 3 décembre 2025 d’une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 2 mars 2026, lui permettant de justifier de la régularité de son séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 15 février 1999, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 9 mars 2024 au 8 août 2025. Le 4 octobre 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A… a été mis en possession d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 3 décembre 2025 au 2 mars 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A… ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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