Annulation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 21 déc. 2023, n° 2205691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2022, M. A… B…, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de carte de séjour temporaire déposée le 14 février 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salariée » dans un délai d’un mois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir sans délai d’un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet n’a pas répondu dans le délai d’un mois qui lui était imparti à sa demande de communication des motifs de la décision implicite en litige de rejet de sa demande de titre de séjour ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été consultée avant l’édiction de la décision attaquée ;
- la décision litigieuse méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par ordonnance du 14 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 juin 2023.
Un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023 et présenté pour M. A… B…, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président,
- et les observations de Me Zouine, avocat (SCP Couderc-Zouine), pour M. B….
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 311-12-1 du même code en vigueur à la date de la décision attaquée : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois. » L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
Il est constant que M. B… a saisi le préfet du Rhône le 14 février 2022 d’une demande de carte de séjour temporaire. En l’absence de réponse du préfet dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue le 14 juin 2022. L’intéressé a demandé la communication des motifs de cette décision implicite par courrier reçu en préfecture le 22 juillet 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait communiqué à M. B…, dans le délai d’un mois suivant cette demande de communication, les motifs de la décision implicite de refus de séjour. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet contestée est entachée d’illégalité et, par suite, à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés à l’encontre de cette décision.
En deuxième lieu, eu égard au moyen qui fonde l’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour en litige et après examen des autres moyens présentés à son encontre, le présent jugement n’implique pas nécessairement que la préfète du Rhône délivre à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » mais seulement que la préfète réexamine sa demande de carte de séjour temporaire. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
En dernier lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Est annulée la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de carte de séjour temporaire présentée le 14 février 2022 par M. B….
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de carte de séjour temporaire présentée le 14 février 2022 par M. B…, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Maubon, première conseillère,
- M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
G. Maubon
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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