Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2516780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. B…, représenté par Me Paëz, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée et elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- est illégale eu égard à la non-conformité de l’interprétariat ;
- est entachée d’erreur de droit en l’absence de preuve de la notification de la décision de la CNDA et en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
- est illégale eu égard à la violation de son droit d’être entendu ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait les stipulations de l’article 3 de cette même convention ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desprez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Le préfet de police a, par un arrêté du 3 février 2025, obligé M. B…, ressortissant bangladais, né le 25 février 1997, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA) à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination où il pourra être reconduite. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3.
Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
4.
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d’asile.
5.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé des informations de la base de données « Telemofpra » produit par le préfet de police ainsi que des autres documents produits par le requérant, notamment la décision du 3 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et de l’accusé de réception du recours formé par le requérant devant cette juridiction, qu’à la suite du rejet de sa demande d’asile par une décision du 8 octobre 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui lui a été notifiée le 13 novembre 2024, M. B… a dès le 14 novembre suivant, soit dans le délai de quinze jours prévu à l’article 9-4 précité de la loi du 10 juillet 1991, déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle près de la Cour nationale du droit d’asile. Cette demande a eu pour effet de suspendre le délai de recours d’un mois prévu par l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le bureau d’aide juridictionnelle près de la Cour nationale du droit d’asile a, par sa décision du 3 avril 2025, admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. A la suite de cette décision et dans le délai de recours restant à courir, l’intéressé a formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile, enregistré le 16 avril 2025, contre la décision du directeur général de l’OFPRA. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas soutenu en défense par le préfet de police que M. B… aurait relevé de l’un des cas où, en application de l’article L. 542-2 du même code, son droit de se maintenir sur le territoire français aurait pris fin dès l’intervention de la décision de l’OFPRA. Dans ces conditions, à la date de l’arrêté contesté, soit le 3 février 2025, M. B… bénéficiait toujours du droit au maintien sur le territoire. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en l’obligeant, par cet arrêté, à quitter le territoire français, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, pour ce motif, à en demander l’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination.
6.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, l’obligation faite au requérant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. B… et, si la Cour nationale du droit d’asile n’a pas statué sur sa demande d’asile, de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de deux mois.
Sur les frais non compris dans les dépens :
8.
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Paëz d’une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive du requérant au bénéfice de cette aide.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police en date du 3 février 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B… et, si la Cour nationale du droit d’asile ne lui a pas notifié un rejet de sa demande d’asile, de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de deux mois.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Paëz, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Paëz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive du requérant au bénéfice de cette aide.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Me Paëz et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
Le greffier,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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