Désistement 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 26 nov. 2025, n° 2501962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, l’Office national des forêts demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Sarrancolin a refusé d’abroger l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel le maire de cette commune a interdit la circulation aux véhicules de plus de 3,5 tonnes sur les routes de l’Estivère et du Mahourat ;
2°) d’enjoindre à la commune de Sarrancolin de procéder à l’abrogation de l’arrêté du 17 avril 2024 ;
3°) de condamner la commune de Sarrancolin à lui verser une somme de 7 270 euros au titre du préjudice commercial subi pour l’année 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, la commune de Sarrancolin, représentée par Me Viel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Office national des forêts une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2025, l’Office national des forêts déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Un mémoire en défense, produit par la commune de Sarrancolin, a été enregistré et non communiqué le 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2501963 du 11 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) / ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2025, l’Office national des forêts déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sarrancolin sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’Office national des forêts.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sarrancolin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Office national des forêts et à la commune de Sarrancolin.
Fait à Pau, le 26 novembre 2025.
Le président du tribunal,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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