Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 12 mars 2026, n° 2205794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | direction des ressources humaines Paris, groupe hospitalier universitaire Paris Saclay |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, Mme E… F…, représentée par Me Carrel, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle l’adjointe à la directrice des ressources humaines de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (Université Paris Saclay) a fixé au 18 janvier 2022 la date de guérison avec retour à l’état antérieur de son accident de service et décidé, qu’à compter de cette date, ses arrêts de travail seraient requalifiés en congé maladie ordinaire sans lien avec son accident de service survenu le 18 octobre 2015 ;
2°) d’annuler l’arrêté n° DN0962022040010 du 1er avril 2022 par lequel la directrice des ressources humaines du groupe hospitalier universitaire Paris Saclay a, d’une part, fixé au
18 janvier 2022 la date de guérison avec retour à l’état antérieur de son accident de service survenu le 18 octobre 2015 et décidé qu’à compter de cette date elle ne pouvait plus faire usage des volets accidents de service ou maladies d’origine professionnelle en sa possession et devait les restituer sans délai à la direction des ressources humaines Paris et, d’autre part, refusé de reconnaitre son arrêt de travail délivré pour la période du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 imputable à l’accident de service du 18 octobre 2015 au-delà du 17 janvier 2022 ;
3°) d’annuler l’arrêté n° DN0962022040011 du 1er avril 2022 par lequel la directrice des ressources humaines du groupe hospitalier universitaire Paris Saclay a refusé de reconnaitre imputable à l’accident de service du 18 octobre 2015 son arrêt de travail pour la période du
1er février au 4 mars 2022 ;
4°) d’annuler l’arrêté n° DN0962022040012 du 1er avril 2022 par lequel la directrice des ressources humaines du groupe hospitalier universitaire Paris Saclay a refusé de reconnaitre imputable à l’accident de service du 18 octobre 2015 son arrêt de travail pour la période du
5 mars au 22 avril 2022 ;
5°) d’annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle l’adjointe à la responsable du
centre des services partagés de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris a refusé de prendre en charge les soins reçus les 1er février et 4 mars 2022 à raison de sa guérison à compter du
18 janvier 2022 ;
6°) d’annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle l’adjointe à la responsable du
centre des services partagés de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris a refusé de prendre en charge les soins reçus le 4 janvier 2022 à raison du non-remboursement des dépassements d’honoraires au titre de l’accident de service du 18 octobre 2015 ;
7°) d’enjoindre à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris de prendre toutes les mesures qui s’imposent, et notamment celle lui permettant de bénéficier de son plein traitement, ainsi que le remboursement de l’intégralité de ses frais médicaux ;
8°) à titre subsidiaire, désigner un expert médecin rhumatologue et / ou neurochirurgien avec pour mission de se faire communiquer son entier dossier médical, ainsi que tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; procéder à la description de son état de santé, décrire son état de santé actuel et antérieur, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec l’accident de service du 17 novembre 2015 ; déterminer la date de guérison et / ou consolidation des dommages de l’accident de service du
17 novembre 2015 ; donner tous les éléments d’appréciation sur les préjudices subis et leur évolution probable ; déterminer les conséquences de l’accident de service en cause sur sa vie personnelle et professionnelle ;
9°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris d’avoir assuré son suivi médical du mois de février 2019 au mois de mars 2021 ainsi que l’exigent les dispositions de l’article 35-10 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
sa convocation à l’expertise du 17 février 2022 ne répond pas aux exigences légales en la matière ; le « dossier de [son] suivi médical était incomplet » ; la désignation et l’avis du médecin statutaire sont contraires aux dispositions des lois n°93-634 du 13 juillet 1983 et n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, mais également au décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024,
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise médicale.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 mai 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
le décret n° 2022-351 du 11 mars 2022 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Demas,
et les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme F… exerce les fonctions d’infirmière au sein de l’hôpital Paul Brousse rattaché à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Le 18 octobre 2015, elle a été victime d’un accident qui a été reconnu imputable au service par un arrêté du 17 novembre 2015. Elle a bénéficié de la prise en charge de ses arrêts de travail et soins jusqu’au 17 janvier 2022 inclus. Par une décision du 1er avril 2022, l’adjointe à la directrice des ressources humaines du
groupe hospitalo-universitaire (GHU) Paris Saclay a fixé au 18 janvier 2022 la date de sa guérison avec retour à l’état antérieur de son accident de service et décidé qu’à compter de cette date, ses arrêts de travail seraient requalifiés en congé maladie ordinaire sans lien avec son accident de service survenu le 18 octobre 2015. Par un arrêté du 1er avril 2022, la directrice des ressources humaines du GHU Paris Saclay a, d’une part, fixé au 18 janvier 2022 la date de guérison avec retour à l’état antérieur de son accident de service survenu le 18 octobre 2015 et décidé qu’à compter de cette date, elle ne pouvait plus faire usage des volets accidents de service ou maladies d’origine professionnelle en sa possession et devait les restituer sans délai à la direction des ressources humaines Paris et, d’autre part, refusé de reconnaitre son arrêt de travail délivré pour la période du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 imputable à l’accident de service du
18 octobre 2015 au-delà du 17 janvier 2022. Par deux autres arrêtés du 1er avril 2022, la directrice des ressources humaines du GHU Paris Saclay a refusé de reconnaitre imputable à l’accident de service du 18 octobre 2015 ses arrêts de travail pour la période du 1er février 2022 au 4 mars suivant ainsi que pour la période du 5 mars 2022 au 22 avril suivant. Enfin, par des décisions du 11 mai et 1er juin 2022, l’adjointe à la responsable du centre de services partagés (CSP) de la direction des ressources humaines de l’AP-HP a refusé de prendre en charge les soins reçus les 4 janvier,
1er février et 4 mars 2022 en raison du retour à l’état antérieur à l’accident de service survenu le 18 octobre 2015. Par la présente requête, Mme F… demande l’annulation de ces décisions et arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier.
D’une part, la décision attaquée du 1er avril 2022 par laquelle l’adjointe à la directrice des ressources humaines du GHU Paris Saclay a fixé au 18 janvier 2022 la date de guérison de Mme F… avec retour à l’état antérieur de son accident de service et décidé qu’à compter de cette date, ses arrêts de travail seraient requalifiés en congé maladie ordinaire sans lien avec son accident de service survenu le 18 octobre 2015, a été signée par M. D… A…, qui disposait, en sa qualité d’adjoint à la directrice des ressources humaines du GHU Paris Saclay et en vertu de l’arrêté du 4 février 2022 du directeur du GHU Paris Saclay, d’une délégation à l’effet de signer la décision attaquée.
D’autre part, les arrêtés n°s DN0962022040010, DN0962022040011 et DN0962022040012 du 1er avril 2022 par lesquels la directrice des ressources humaines de l’AP-HP a refusé de reconnaître imputables à son accident de service du 18 octobre 2015 les arrêts de travail produits par Mme F…, ont fait l’objet d’une signature électronique, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, de Mme B… H…, qui disposait, en sa qualité de directrice des ressources humaines du GHU Paris Saclay et en application du même arrêté du 4 février 2022 précédemment évoqué, d’une délégation à l’effet de signer la décision attaquée.
Enfin, les décisions des 11 mai et 1er juin 2022 par lesquelles l’adjointe à la responsable du CSP de l’AP-HP a refusé de prendre en charge les soins reçus les 4 janvier, 1er février et
4 mars 2022 par Mme F… en raison du retour à l’état antérieur à l’accident de service survenu le 18 octobre 2015, ont été signées par Mme C… G… en sa qualité d’adjointe à la responsable du CSP de la direction des ressources humaines de l’AP-HP qui disposait, en application de l’arrêté n° 75-2022-01-03-00014 du 3 janvier 2022 de la directrice des ressources humaines de l’AP-HP, d’une délégation à l’effet de signer les décisions attaquées.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incompétence des signataires des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 35-10 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, entrées en vigueur le 16 mai 2020, dans leur rédaction issue du décret du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique hospitalière : « Lorsqu’un fonctionnaire est en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut faire procéder à tout moment à son examen par un médecin agréé. Elle fait procéder obligatoirement à cet examen au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé. / Le conseil médical compétent peut être saisie pour avis, soit par l’autorité investie du pouvoir de nomination, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé ». En outre, aux termes de l’article 16, inséré au chapitre III « Dispositions transitoires et finales » du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire en congé à la suite d’un accident ou d’une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu’à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l’entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier. / Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 35-2 à 35-7 du décret du 19 avril 1988 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’accident ou de maladie professionnelle avant l’entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés à l’article 35-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu’un accident ou une maladie n’a pas fait l’objet d’une déclaration avant cette date ».
Si Mme F… soutient que les décisions attaquées sont illégales au motif que l’AP-HP n’a pas procédé à son suivi médical de février 2019 à mars 2021 en application des dispositions précitées de l’article 35-10 du décret n°88-386 du 19 avril 1988, cette circonstance est toutefois, par elle-même, sans incidence sur la légalité des décisions attaquées dès lors que ces dispositions, qui ne sont, d’ailleurs, entrées en vigueur que le 16 mai 2020, n’ont pas pour objet d’assurer un suivi médical des agents publics mais de contrôler le droit de ces agents, dont le congé pour invalidité temporaire imputable au service initialement accordé est prolongé au-delà de six mois, à être maintenu sous ce régime. Par suite, ce moyen ne peut être qu’écarté.
En troisième lieu, Mme F… soutient que sa convocation à l’expertise médicale réalisée le 17 février 2022 « ne répond pas aux exigences légales en la matière », que le « dossier de [son] suivi médical était incomplet » et que l’AP-HP ne pouvait se fonder sur les conclusions de l’expertise réalisée le 17 février 2022 par un médecin rhumatologue agrée au motif que « la désignation et l’avis du médecin statutaire sont contraires aux dispositions des lois n°[83]-634 du 13 juillet 1983 et n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, mais également au décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ». Toutefois, elle n’assortit pas ses moyens des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier leur bien-fondé.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors applicable : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) ; / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…). / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / (…) ».
Les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.
En l’espèce, Mme F… a été victime d’un accident survenu le 18 octobre 2015, soit avant l’entrée en vigueur de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique. Dans ces conditions, la situation de Mme F… est régie par les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986.
Le droit, prévu par les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 précitées au point 10, d’un fonctionnaire hospitalier en congé de maladie à conserver l’intégralité de son traitement en cas de maladie provenant d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions est soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.
Mme F…, qui doit être regardée comme faisant valoir que les décisions attaquées sont entachées d’erreur d’appréciation, produit, notamment, deux attestations rédigées en mars et avril 2022 par deux neurochirurgiens qui indiquent, pour la première, que sa pathologie « est directement liée avec le soulèvement des charges lourdes à son travail et avec son accident de travail » et, pour la seconde, qu’elle a été traitée chirurgicalement le 19 janvier 2022 pour une névralgie brachiale de type C6 et C7 gauche et droit et qu’il a été retrouvé une « hernie discale intracanalaire liée à son accident de travail survenu le 18/10/2015 et évoluant depuis vers l’aggravation ». Toutefois, ces éléments médicaux ne permettent pas de remettre en cause l’expertise médicale du 17 février 2022 dont se prévaut l’AP-HP, qui avait conclu, en s’appuyant, notamment, sur de nombreux comptes rendus d’imagerie médicale établis de 2015 à 2019, à l’absence de lien direct et certain de sa pathologie avec son accident de service aux motifs tirés, d’une part, de l’absence de « lésion traumatique identifiable » et, d’autre part, de ce que les discopathies pour lesquelles elle a été opérée le 19 janvier 2022 ne constituent pas des lésions
post traumatiques et qu’elles doivent être considérées comme un état antérieur dès lors que « dès la première IRM de 2015, [celles-ci présentaient] un aspect modérément dégénératif ». Dans ces conditions, Mme F… n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner, à titre subsidiaire, une expertise médicale, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F… ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… F… et à
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988
- Décret n°2020-566 du 13 mai 2020
- Décret n°2022-351 du 11 mars 2022
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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