Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2026, n° 2533852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533852 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 septembre 2025 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées de Paris a rejeté sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental ».
3. Par un courrier recommandé avec un avis de réception du 21 novembre 2025, notifié le 26 novembre suivant, M. B… a été invité, dans le délai de quinze jours, à justifier du dépôt d’un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 18 septembre 2025 relative à la carte mobilité inclusion mention « stationnement », prise suite à une nouvelle demande en date du 23 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article précité, et a été informé des conséquences de son éventuelle carence. Mme B… n’a pas justifié avoir saisi le président du conseil de Paris d’un recours administratif obligatoire contre la décision du 18 septembre 2025 et sa requête, entachée d’une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 16 avril 2025.
Le président de la formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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