Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 mars 2026, n° 2603596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées les 3 et 5 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Rudloff, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de renouveler son attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à payer à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui payer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée, dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière, et caractérisée, dès lors que son contrat de travail est suspendu depuis le 27 février 2026 la privant de rémunération et de la possibilité de poursuivre ses cours au sein du centre de formation des apprentis compromettant ses chances d’obtenir en fin d’année son certificat d’aptitude professionnelle, que l’expiration de son autorisation de prolongation d’instruction depuis le 26 ne lui permet plus de justifier de la régularité de son séjour et de son droit au travail, engendrant de l’anxiété et un risque de faire l’objet en cas de contrôle d’une retenue pour vérification de son droit au séjour, alors qu’elle a sollicité son admission au séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’une demande de pièces complémentaires lui a été adressée ;
- elle est fondée à se prévaloir d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d’aller et de venir, la violation des articles R. 431-12, R. 431-15-1, R. 431-5 2° et R. 431-15-2 de ce code qui impliquent la délivrance d’une attestation de plein droit jusqu’à ce qu’il soit statué expressément sur sa demande, ne lui permettant pas de justifier de la régularité de sa situation et donc de se déplacer sans crainte d’être interpellée, et du droit au travail, les articles R. 431-12 et R. 431-15 imposant la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à exercer une activité professionnelle dès lors que son dossier était complet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de cet article doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
3. Mme B…, ressortissant guinéenne née en 2007 et qui a été prise en charge par l’aide sociale à l’enfance lors de son arrivée sur le territoire en tant que mineure non accompagnée, a sollicité le 10 novembre 2025 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 27 novembre 2025 au 26 février 2026 dont elle a demandé en vain le renouvellement. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail.
4. Pour soutenir que l’urgence est caractérisée, Mme B… fait valoir que, bien que fondée à bénéficier d’une admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son contrat de travail en tant qu’apprentie a été suspendu le 27 février 2026 la privant de rémunération et la possibilité d’obtenir en fin d’année son certificat d’aptitude professionnelle est compromise. Toutefois, alors qu’une décision sur la demande de titre de séjour doit prochainement intervenir à la date de la présente ordonnance, explicite ou implicite en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’ait d’incidence la demande de pièces formulées par le préfet le 27 novembre 2025, qu’il ne ressort pas du dossier que l’instruction devrait se prolonger en raison de circonstances particulières au sens de l’article R. 431-15-1 de ce code, qu’en cas de décision implicite, Mme B…, qui bénéficie par ailleurs de l’accompagnement de l’association d’aide aux jeunes travailleurs, pourra, si elle s’y croit fondée, former une demande de référé suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les seuls éléments avancés par Mme B… ne suffisent pas à regarder comme établie la condition d’urgence particulière de l’article L. 521-2 justifiant que le juge des référés ordonne sous un très bref délai la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. PLATILLERO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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