Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 mars 2026, n° 2601720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 et 19 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision non formalisée par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour lors du dépôt de celle-ci le 19 décembre 2025 ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler d’une durée de validité de six mois dans un délai de cinq jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*
cette décision n’est pas motivée ;
*
elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation »
*
elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
le requérant n’établit pas avoir déposé un dossier complet.
Vu :
-
la requête n° 2601742 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 20 février 2026 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella ;
-
et les observations de Me Gauthier, représentant M. B…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, sans rien ajouter à ses écritures.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. B…, ressortissant algérien né le 3 août 1997 et entré en France le 1er juillet 2021 selon ses déclarations, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en préfecture le 19 décembre 2025. S’il s’est alors vu remettre une attestation de dépôt de cette demande, il n’a en revanche pas été muni d’un récépissé de cette demande. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision non formalisée par laquelle la délivrance d’un tel récépissé lui a ainsi été refusée par le préfet du Val-de-Marne.
Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que l’acte en litige n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cet acte soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, M. B… fait valoir que le refus de lui délivrer le récépissé prévu à l’article
R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il a pourtant été admis à souscrire une demande de titre de séjour déposée complète le 19 décembre 2025 le place dans une situation de précarité administrative caractérisée et d’insécurité juridique permanente, dès lors qu’il est démuni de document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée de l’instruction de sa demande, laquelle s’achèvera le 19 avril 2026, et qu’il est en conséquence exposé à des contrôles et à des difficultés d’accès aux droits les plus élémentaires. Toutefois, et alors qu’il résulte de l’instruction qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France pendant plusieurs années avant d’entreprendre des démarches en vue de solliciter un premier titre de séjour, le requérant se borne ainsi à invoquer des circonstances générales sans préciser leur incidence concrète, notamment sur sa situation aussi bien personnelle et familiale que professionnelle. Dans ces conditions, l’urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononce sur sa recevabilité au regard des dispositions du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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