Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 avr. 2025, n° 2401546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, M. C D E, agissant en qualité de représentant légal de M. B A, représenté par Me Pacheco, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler « la décision du préfet du Val-d’Oise du 14 décembre 2023 portant refus d’enregistrement de la demande d’asile » de M. B A ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder sans délai à l’enregistrement de la demande d’asile de M. B A, dont il est le représentant légal, et de remettre à celui-ci une attestation de demande d’asile en application de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le formulaire de demande d’asile pour qu’il puisse introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Pacheco renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
..
Par une décision en date du 11 mars 2024, référencée 2024/000411, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C D E, représentant
M. B A, le 6 février 2024.
Par une ordonnance en date du 18 avril 2024, référencée 24VE00886, le président de la Cour administrative de Versailles a rejeté le recours dirigé contre la décision mentionnée ci-dessus, présenté par M. C D E.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du Tribunal n° 2401549 du 20 février 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Par une lettre en date du 14 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise s’est borné à inviter M. B A, ressortissant afghan mineur, après lui avoir indiqué que son frère, M. D C D E, était dépourvu d’un jugement des autorités françaises justifiant de son autorité et de sa responsabilité quant à ses démarches en France, à se rendre dans les services « mineur non accompagné » du département du Val-d’Oise, situés 2, avenue de la Palette à Cergy. Cette lettre ne présente donc pas le caractère d’une « décision » au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, c’est-à-dire d’un acte qui ferait grief au requérant et serait, par suite, susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. D E, agissant en qualité de représentant de M. A, sont, par suite, manifestement irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D E, agissant en qualité de représentant de M. A, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D E, agissant en qualité de représentant de
M. A, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D E, à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 22 avril 2025.
Signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 2
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