Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 sept. 2025, n° 2510031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Siran, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite portant refus de renouvellement de sa carte de résident en qualité de membre de famille d’une personne bénéficiaire de la protection internationale qui serait née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande du 24 juillet 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident, ou, à défaut de réexaminer sa situation et la munir d’une attestation prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- Il existe une situation d’urgence, dès lors que, s’agissant d’une demande de renouvellement, l’urgence est présumée et que, par ailleurs, elle ne peut établir la régularité de sa situation administrative alors même que son père est reconnu réfugié et qu’elle a été admise sur le territoire français au titre de la réunification familiale et qu’elle est empêchée de se voir octroyée une bourse pour poursuivre ses études ;
- Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro n° 2510035 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissant srilankaise née le 2 février 2006, est entrée le 3 avril 2015, munie d’un visa de long séjour délivré au titre de la réunification familiale, son père bénéficiant d’une carte de résident valable du 19 juin 2015 au 18 juin 2025 en qualité de réfugié. Un document de circulation pour étranger mineur valable du 11 juin 2021 au 1er février 2025 a été délivrée à l’intéressée. Mme B… a sollicité le 24 juillet 2024 un titre de séjour sur le fondement du 3° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B… a rejoint son père qui bénéficie du statut de réfugié, alors qu’elle était mineure, et établit avoir sollicité le 24 juillet 2024 un titre de séjour sur le fondement du 3° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de membre de famille d’une personne bénéficiant du statut de réfugié. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande de titre de séjour a été clôturée par l’ANEF dès lors que l’intéressée qui ne bénéficiait pas d’un titre de séjour jusqu’alors, était tenue de déposer une première demande de titre de séjour et non une demande de renouvellement de titre. Ainsi, faute d’avoir régulièrement déposé sa demande de titre de séjour, aucune décision n’a pu naître. Par suite, la requête de Mme B… est irrecevable et ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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