Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 avr. 2026, n° 2523037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. A…, représenté par Me Guimelchain demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Guimelchain, son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2025.
Par une ordonnance du 16 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant nigérian né le 12 janvier 1993, fait valoir qu’il est entré en France pour y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a cependant été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides par décision du 27 octobre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 5 juillet 2024. La demande de réexamen présentée par l’intéressé a été rejetée par décision du 30 décembre 2024, confirmée par une décision de la CNDA du 17 septembre 2025 notifiée le 20 octobre 2025. Par une décision du 16 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
3. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. B… C…, attaché principal d’administration de l’Etat, chef du bureau de l’asile et de l’intégration de la préfecture de Seine-et-Marne, qui disposait d’une délégation du préfet de police à cet effet, en vertu d’un arrêté n°D77-07-11-2025 du 7 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et notamment le fait que M. A… a fait l’objet d’un rejet définitif de sa demande de protection internationale. Elle cite en outre l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme étant manifestement infondé.
5. En troisième lieu, le préfet peut, en application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile obliger un étranger à quitter le territoire français notamment lorsque la qualité de réfugié lui a été définitivement refusée. Au vu de ce qui a été dit au point 1, M. A… entrait dans le champ d’application de ces dispositions et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 de ce code doit être écarté comme n’étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
6. Enfin, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A…, qui ne fait l’objet d’aucun développement circonstancié propre à sa situation personnelle et n’est assorti d’aucune pièce, doit être écarté comme n’étant manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à Me Guimelchain et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 8 avril 2026.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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