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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 7 mars 2025, n° 2501221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501221 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. E A, représenté par Me Kecha, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aie juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français durant 3 ans.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales quant à sa vie privée et familiale ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
— le préfet a commis une erreur d’appréciation de sa situation au regard de sa santé ;
En ce qui concerne le refus de départ volontaire :
— il méconnaît les articles L. 612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français
En ce qui concerne l’interdiction de revenir sur le territoire français durant 3 ans :
— elle est entachée d’incompétence d’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales quant à sa vie familiale ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Benzaïd conformément aux dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Benzaïd, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
— les observations de Me Martin qui substitue Me A et qui confirme ses écritures et les observations de Mme F, mère de la compagne du requérant ; cette dernière relate l’importance que le requérant a pris dans sa belle-famille, l’aide qu’il apporte au quotidien et sa volonté de s’intégrer et de trouver un emploi pour subvenir aux besoins de son enfant à naître et de sa compagne ; elle précise également qu’elle gère pour le compte du requérant les formalités administratives mais qu’elle ignorait la législation sur le droit des étrangers, l’existence des différents titres de séjour et les implications de la méconnaissance de l’obligation de se présenter à la gendarmerie ; en outre ses ennuis de santé ne lui ont pas permis d’assister M. A et d’accomplir des démarches en vue d’obtenir un titre de séjour ; elle s’engage à l’avenir à être très attentive à ce que le requérant accomplisse ses démarches et respecte ses obligations légales d’autant que sa présence est devenue indispensable pour eux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à laquelle le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant sénégalais né le 17 janvier 1999, est entré en France irrégulièrement en provenance d’Italie en 2019. Le 22 septembre 2020, il a été destinataire d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécuté. Par un arrêté du 18 février 2025, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire durant 3 ans. M. A demande au tribunal l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, M. D B, chef de la section éloignement, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Gironde en date du 30 septembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde le même jour, à l’effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français et les décisions accessoires, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C G, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public. Il n’est pas contesté que Mme G était effectivement absente ou empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce que le requérant soutient la décision attaquée mentionne qu’il vit chez sa belle-mère, avec sa compagne de nationalité française et enceinte de 6 mois. L’arrêté attaqué qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé est suffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré être entré en France en 2019 où il était arrivé régulièrement depuis l’Italie. Il se prévaut de sa relation avec sa compagne enceinte de 6 mois, avec laquelle il s’est marié religieusement et de vivre avec elle chez sa belle-famille à Castillon-la-Bataille en Gironde. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la reconnaissance de paternité de l’enfant que porte sa compagne est postérieure à la décision attaquée et hormis les déclarations de sa belle-mère, il n’apporte aucune pièce au dossier de nature à établir l’ancienneté de sa relation avec sa compagne. Il ne conteste pas qu’il n’a pas exécuté la précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 22 septembre 2020 par le préfet de police de Paris ni qu’il s’est soustrait les 6, 26, et 30 novembre 2020 ainsi que le 6 mars 2021 à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière ni qu’il a été condamné le 30 novembre 2020 à une peine d’emprisonnement délictuel de deux mois pour soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière. Enfin, s’il allègue que sa belle-famille subviendrait à ses besoins et à ceux de sa compagne, tous deux étant atteints de pathologies psychiatriques et qu’il a la volonté de trouver un emploi grâce au dispositif dans lequel il s’est inscrit, il n’a pas de ressources propres en France. Par suite, M. A n’établit pas avoir transféré en France l’intensité de sa vie personnelle et familiale ni que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Par suite, les deux moyens doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, si M. A se prévaut de prendre un traitement médical dont il allègue qu’il ne serait pas disponible au cas de retour au Sénégal, ce moyen est inopérant en tant qu’il est soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet de fixer le pays de destination. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ».
10. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A ne conteste pas qu’il n’a pas exécuté la précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 22 septembre 2020 par le préfet de police de Paris ni qu’il s’est soustrait les 6, 26 et 30 novembre 2020 ainsi que le 6 mars 2021 à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière ni qu’il a été condamné le 30 novembre 2020 à une peine d’emprisonnement délictuel de deux mois pour soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière. S’il fait valoir qu’il vit en concubinage avec sa compagne chez sa belle-mère et que sa compagne est enceinte de 6 mois, il n’a reconnu l’enfant de façon anticipée que postérieurement à l’arrêté attaqué et n’apporte aucune pièce suffisante pour établir l’ancienneté de sa relation. En outre, les déclarations faites par la belle-mère du requérant à l’audience selon lesquelles, c’est elle qui devait s’occuper des formalités administratives de M. A mais n’a pu être diligente du fait de problèmes de santé, ne sont pas de nature à justifier qu’il n’a jamais tenté de régulariser sa situation. Par suite, le préfet de la Gironde a pu légalement, en application des dispositions citées au point précédent, refuser d’octroyer un délai de départ volontaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement dont fait l’objet le requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. La décision obligeant M. A à quitter le territoire français n’étant pas illégale le moyen tiré de son illégalité et soulevé par voie d’exception doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour de 3 ans sur le territoire français :
12. Pour les mêmes raisons que celles développées au point 4, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
13. Contrairement à ce que le requérant soutient la décision attaquée mentionne qu’il est arrivé en France en 2009, qu’il vit chez sa belle-mère, avec sa compagne de nationalité française et enceinte de 6 mois. La décision attaquée qui mentionne les considérations de droit et de faits sur lesquelles elle est fondée est suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. Il ne ressort pas de la lecture de la décision attaquée que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. A la date de l’arrêté attaqué, M. A n’établit pas l’ancienneté de la relation qu’il allègue avoir avec sa compagne au moyen de la seule attestation de la mère de cette dernière, de quelques photographies non datées, des pièces médicales relatives au suivi de la grossesse et de la reconnaissance anticipée de l’enfant à naître postérieure à la décision attaquée. En outre, il ne conteste pas qu’il n’a pas exécuté la précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 22 septembre 2020 par le préfet de police de Paris ni qu’il s’est soustrait les 6, 26, et 30 novembre 2020 ainsi que le 6 mars 2021 à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière ni qu’il a été condamné le 30 novembre 2020 à une peine d’emprisonnement délictuel de deux mois pour soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
K. BENZAID
La greffière,
C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501221
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