Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2211363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211363 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Neo2 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 août 2022 et 21 avril 2023, la SAS Neo2, représentée par Me Pierson, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de retenue à la source auxquels elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019, en droits et intérêts de retard, pour un montant de 110 082 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société américaine Aeien LLC disposait bien d’une installation professionnelle permanente en France, de sorte que les sommes payées en rémunération des prestations de cette société ne pouvaient pas donner lieu à l’application de la retenue à la source prévue à l’article 182 B du code général des impôts ;
— l’administration a doublement imposé ces sommes, d’une part au titre de l’article 182 B du code général des impôts, d’autre part au titre de l’impôt sur les sociétés en application des articles 209 et suivants du même code.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 février 2023 et 27 juin 2023, l’administrateur général en charge de la direction du contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 modifiée ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Neo2, exerçant une activité de pilotage de projets et de formation de personnel, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et d’un contrôle sur pièces portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, à l’issue desquels, par des propositions de rectification des 22 septembre 2020 et 23 juin 2021, lui ont été notifiées des rappels de retenue à la source au titre des années 2018 et 2019 à raison des commissions versées à la société Aeien LLC, assortis de la majoration prévue au a du 1. de l’article 1728 du code général des impôts. Par une réclamation contentieuse du 25 janvier 2022, la SAS Neo2 a contesté les impositions ainsi mises à sa charge. A la suite du rejet de cette réclamation, la SAS Neo2 réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
2. Aux termes de l’article 182 B du code général des impôts : « I. – Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente : () / c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. () II. – Le taux de la retenue est fixé au taux prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219. ». Il résulte de ces dispositions que les sommes payées par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes morales qui n’ont pas dans ce pays d’installations professionnelles permanentes, donnent lieu à retenue à la source lorsque ces personnes morales relèvent de l’impôt sur les sociétés, sans qu’il y ait lieu de rechercher si elles y ont été effectivement soumises.
3. La SAS Neo2 a conclu un contrat avec la société MSD, située à Riom (63), en vue de lui fournir des prestations d’assistance technique à la réalisation d’un projet consistant en de l’assistance à de la programmation d’automates, en la mise en service d’automatisme et en du dépannage. Ne disposant pas des ressources propres pour assurer ces prestations, elle a conclu des contrats de sous-traitance avec la société Aeien LLC, société de droit américain immatriculée dans l’Etat du Delaware. Estimant que la société Aeien LLC, qui a ainsi fourni des prestations en France, n’y disposait pas d’installation professionnelle permanente, le service vérificateur a, par application des dispositions de l’article 182 B du code général des impôts, soumis à retenue à la source les honoraires qui lui ont été versés, à hauteur de 55 647 euros au titre de l’exercice clos en 2018 et de 42 267 euros au titre de l’exercice clos en 2019.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la SAS Neo2 a conclu avec la société Aiein LLC quatre contrats successifs de prestations d’assistance technique en date des 13 janvier 2018, 13 mars 2018, 13 août 2018 et 13 novembre 2018 en vue de l’exercice d’une mission de « chargé d’affaire automatisme » devant être assurée par M. A, dirigeant de la société Aiein LLC, dans les locaux de la société MSD sis à Riom, bénéficiaire final des prestations. Toutefois, si les feuilles de présence et les rapports d’activité produits attestent la présence de M. A sur le site de Riom entre 18 et 19 jours par mois en 2018 et 2019, ils ne permettent ni d’établir que, lors de ses déplacements dans les locaux de la société MSD, il aurait fourni ses prestations à partir d’un lieu unique, ni d’ailleurs qu’un local, aménagé en vue de l’exercice de son activité, lui aurait été spécifiquement attribué au sein de ces locaux, les quatre contrats successifs de prestations d’assistance technique conclus avec la société Aiein LLC ne faisant d’ailleurs pas précisément mention d’un tel local. Par ailleurs, la mise à disposition de ce local, selon les écritures mêmes de la requérante, était liée à l’accomplissement d’une prestation spécifique et temporaire pour le compte de la société MSD, de sorte qu’il ne peut être regardé comme une installation professionnelle permanente, au sens des dispositions précitées de l’article 182 B du code général des impôts, en vue de l’exercice général, en France, de l’activité de la société Aeien, dont il n’est pas contesté qu’elle fournit des prestations à d’autres clients qu’à la SAS Neo2. De plus, si la requérante se prévaut de l’article 5 de la proposition technique et commerciale versée au dossier et mentionnant la « mise à disposition d’un bureau sur site », ce document, daté de 2020 et par ailleurs non signé, ne permet pas d’établir que la société Aeien LLC aurait disposé d’un bureau dédié au cours des années 2018 et 2019, et ce, pas davantage que l’attestation de la société MSD, établie en février 2021, soit postérieurement aux années d’imposition et aux opérations de contrôle, ni d’ailleurs la circonstance que la société Aeien LLC se serait immatriculée en France de manière rétroactive le 12 octobre 2020, postérieurement aux années en litige, et aurait déposé une liasse fiscale pour l’exercice 2019, postérieurement au contrôle, le 28 janvier 2021. Dans ces conditions, et dès lors, en particulier, que les éléments avancés par la SAS Neo2 ne comportent aucune précision quant aux caractéristiques du local qui aurait pu être utilisé habituellement en France pour les besoins de l’activité de la société Aiein LLC, il ne résulte pas de l’instruction que cette dernière disposait au cours des années en litige d’une installation professionnelle permanente en France. C’est donc à bon droit que l’administration a appliqué aux rémunérations perçues en contrepartie des services qu’elle a rendues en France la retenue à la source prévue par les dispositions précitées de l’article 182 B du code général des impôts.
5. Enfin, le moyen tiré de ce que l’administration aurait doublement imposé les sommes payées en rémunération des prestations fournies par la société Aiein LLC, en tant qu’elles auraient été soumises à la retenue à la source ainsi qu’à l’impôt sur les sociétés, manque en fait et doit donc être écarté, les commissions versées par la SAS Neo2 n’ayant pas fait l’objet d’une imposition à l’impôt sur les sociétés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la SAS Neo2 aux fins de décharge doivent être rejetées.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par la SAS Neo2 doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Neo2 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Neo2 et à l’administrateur général en charge de la direction du contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2211363
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