Rejet 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 2 mai 2024, n° 2203198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2203198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, la société Label 2 Scène, représentée par Me Jouhanny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis à son encontre le 22 mars 2022 par la commune de Saint-Vulbas pour le recouvrement de la somme de 180 000 euros correspondant à l’annulation d’une provision versée en 2020 en exécution d’un contrat conclu le 1er avril 2020 et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de condamner la commune de Saint-Vulbas à lui verser les sommes de 27 818,48 euros et de 5 040 euros en exécution de ce contrat assorties des intérêts au taux légal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Vulbas la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— le titre de recettes est insuffisamment motivé ;
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— la commune ne justifie par avoir conclu une assurance couvrant les risques liés notamment aux épidémies en méconnaissance de l’article 2 du contrat conclu le 1er avril 2020 ;
— la commune, qui a résilié unilatéralement le contrat, doit lui payer l’intégralité du montant de la prestation, en application de l’annexe 2 du contrat du 1er avril 2020 ;
— elle lui est redevable de la somme de 27 818,48 euros en application de l’avenant conclu le 23 septembre 2020 ;
— elle lui est également redevable de la somme de 5 040 euros en paiement de prestations exécutées pour une programmation de spectacles du 14 mai au 1er juillet 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, la commune de Saint-Vulbas, représentée par Me Chesney, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Label 2 Scène au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions tendant à sa condamnation à verser une indemnité de 27 818,48 euros sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une demande préalable en application de R. 421-1 du code de justice administrative ;
— la clause prévoyant le paiement intégral du prix en cas de résiliation du contrat à son initiative est illégale et inopposable compte tenu de son caractère disproportionné ;
— les moyens soulevés par la société Label 2 Scène ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacroix,
— et les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Vulbas (Ain) a conclu le 1er avril 2020 avec la société Label 2 Scène un contrat pour l’organisation sur le territoire communal du festival « La Centrale du Rire » les 19, 20 et 21 novembre 2020 pour un montant de 180 000 euros TTC. A la suite des mesures administratives prises dans le cadre de la pandémie de Covid-19, les représentations ont été annulées. En l’absence d’accord sur les nouvelles mesures d’exécution du contrat, celui-ci a été résilié. La commune de Saint-Vulbas a alors émis le 22 mars 2022, à l’encontre de la société Label 2 Scène, un titre exécutoire d’un montant de 180 000 euros, dont la société Label 2 Scène demande l’annulation. La société Label 2 Scène demande en outre la condamnation de la commune à lui verser les sommes de 27 818,48 euros et 5 040 euros.
Sur le titre exécutoire :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 11 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les ordonnateurs constatent les droits et les obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer. (). ». Le maire de la commune de Saint-Vulbas, ordonnateur principal de la commune, était compétent pour signer le titre de recettes attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du même décret : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (). ». Ces dispositions imposent à la personne publique qui émet un état exécutoire d’indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases de la liquidation.
4. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire du 22 mars 2022 attaqué mentionne qu’il est relatif à l’annulation d’une provision versée en 2020 pour un montant de 150 000 euros HT, soit 180 000 euro TTC. Par courriers de novembre et décembre 2021, auxquelles la société a répondu, la commune l’a informée de la résiliation du contrat et a mentionné les acomptes versés en exécution de ce contrat pour un montant de 150 000 euros. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, la circonstance que la commune ne justifierait par avoir conclu une assurance couvrant les risques liés notamment aux épidémies, en méconnaissance de l’article 2 du contrat conclu le 1er avril 2020, est sans incidence sur la régularité du titre de recettes attaqué et le bien-fondé de la créance dont le paiement est réclamé.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 2194-1 du code de la commande publique : « Un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues par voie réglementaire, lorsque : / () / 6° Les modifications sont de faible montant. / (). ». Aux termes de l’article L. 2195-6 du même code : « L’acheteur peut résilier le marché lorsque l’exécution du contrat ne peut être poursuivie sans une modification contraire aux dispositions prévues au chapitre IV du présent titre. » Aux termes de l’article R. 2194-8 de ce code : « Le marché peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens qui figurent dans l’avis annexé au présent code et à 10 % du montant du marché initial pour les marchés de services et de fournitures ou à 15 % du montant du marché initial pour les marchés de travaux, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si les conditions prévues à l’article R. 2194-7 sont remplies. / (). ».
7. Il résulte de l’instruction que, à la suite du second confinement décidé dans le cadre des mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19, les représentations du festival « » La Centrale du Rire " prévues initialement les 19, 20 et 21 novembre 2020 n’ont pu avoir lieu. La société Label 2 Scène a proposé, tout d’abord en septembre 2020, la signature d’un avenant au contrat pour des représentations programmées en novembre 2021 avec un complément de prix de 60 000 euros TTC, puis, en novembre 2021, un avenant au contrat pour des représentations programmées en novembre 2022 avec toutefois d’autres artistes que ceux initialement prévus, avec un complément de prix de 67 257,60 euros TTC. Compte tenu de ces modifications, supérieures à 10 % du montant du marché initial, la commune de Saint-Vulbas pouvait, en application de l’article L. 2195-6 du code de la commande publique, régulièrement résilier le marché conclu avec la société Label 2 Scène. Les prestations n’ayant pas été exécutées, la commune est en droit de réclamer le remboursement de la somme de 180 000 euros TTC versée dans le cadre de ce contrat, à titre d’acompte, sans qu’y fasse obstacle les stipulations du contrat qui prévoient le paiement intégral des prestations en cas de résiliation à l’initiative de la collectivité, une telle clause présentant un caractère illicite. Si la société Label 2 Scène indique avoir commencé à exécuter le contrat et avoir ainsi engagé des frais, elle ne l’établit pas. Par suite, elle n’est pas fondée à contester le bien-fondé de la créance de 180 000 euros TTC résultant de l’avis de somme à payer du 22 mars 2022.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Label 2 Scène n’est pas fondée à demander l’annulation du titre exécutoire du 22 mars 2022 pour le paiement de la somme de 180 000 euros et la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions pécuniaires :
9. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Saint-Vulbas aurait accepté, même tacitement, l’avenant du 1er mars 2020. Les conclusions présentées à fin de condamnation de la commune au versement de la somme de 27 818,48 euros TTC en exécution de cet avenant doivent, dès lors et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, être rejetées.
10. En second lieu, si la société Label 2 Scène soutient que la commune de Saint-Vulbas lui est également redevable de la somme de 5 040 euros en paiement de prestations exécutées pour une programmation de spectacles du 14 mai au 1er juillet 2021, il ne résulte pas de l’instruction qu’un contrat ayant cet objet aurait été conclu, même oralement, entre elle et la commune, en l’absence de début d’exécution de ce contrat. Il s’ensuit que ses conclusions tendant à la condamnation de la commune à lui verser une somme à ce titre doivent être rejetées.
Sur les conclusions au titre des frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Saint-Vulbas, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Label 2 Scène la somme demandée au même titre par la commune de Saint-Vulbas.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Label 2 Scène est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Vulbas au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Label 2 Scène, à son liquidateur judiciaire la société de Keating, et à la commune de Saint-Vulbas.
Copie en sera adressée à la trésorerie de Meximieux.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
La rapporteure,La présidente,
A. LacroixC. Michel
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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