Rejet 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 12 déc. 2024, n° 2401542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
— d’ordonner la suspension de la décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour présentée en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— d’enjoindre au préfet de La Réunion d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier de mesures à très bref délai en ce qu’il est empêché de s’insérer professionnellement et que l’absence de délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler le place dans une situation financière extrêmement précaire ;
— les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit au regard des articles R. 431-12 et R. 431-14, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 novembre 2024 sous le numéro 2401505 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Blin, juge des référés,
— les observations de Me Sunar, se substituant à Me Belliard, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, et celles de M. A,
— le préfet de La Réunion n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien né le 15 juin 1999, demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour présentée en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A a présenté une première demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 9 septembre 2020, et a été muni de récépissés ne l’autorisant pas à travailler régulièrement renouvelés. Dans le courant de l’année 2023, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent de deux enfants français nés les 27 janvier 2021 et 8 juin 2022. Par un courrier du 10 novembre 2023, le préfet de La Réunion lui a demandé de compléter son dossier en produisant les actes de naissance de ses enfants ainsi que leurs pièces d’identité, l’attestation de la caisse d’allocations familiales de la mère des enfants ainsi que des justificatifs probants établissant que la mère des enfants et lui-même contribuent effectivement à l’entretien et à l’éducation des enfants au sens de l’article 371-2 du code civil depuis deux ans ou depuis leur naissance. Par un courrier du 10 janvier 2024 de son conseil, le requérant a réitéré sa demande d’admission au séjour en qualité de parent d’enfant français, en produisant les pièces justificatives demandées et en sollicitant la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler. Si le préfet justifie avoir continué de délivrer des récépissés à M. A, le dernier étant valable jusqu’au 12 février 2025, ceux-ci n’autorisent cependant pas l’intéressé à travailler. Par un nouveau courrier du 26 novembre 2024, postérieur à l’enregistrement de la présente requête en référé, le préfet a adressé à M. A un formulaire visant à recueillir l’ensemble des éléments permettant de procéder à l’examen de son droit au séjour, en lui demandant de joindre tous les justificatifs requis, à l’exception de ceux déjà transmis.
6. Il résulte de ce qui vient d’être exposé que le préfet de La Réunion justifie avoir procédé à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. A en application de l’article L. 423-7 du code précité dès novembre 2023. Toutefois, en dépit de ses demandes, notamment par courrier du 10 janvier 2024, le préfet a refusé de délivrer à l’intéressé un récépissé l’autorisant à travailler.
7. Pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision de refus de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, M. A se prévaut de la précarité de sa situation financière et de l’impossibilité de s’insérer professionnellement malgré ses démarches auprès de la Mission Locale Est qui lui ont permis de bénéficier d’un contrat d’accompagnement le 12 juin 2024, lequel a cependant pris fin le 11 novembre 2024. Depuis cette date, le requérant ne perçoit plus l’allocation de 552 euros qui lui était allouée dans le cadre de ce contrat, du fait de l’absence de titre de séjour. Au regard de ces circonstances particulières, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code précité doit dès lors être regardée comme remplie.
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions énoncées au 3° de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision de refus de délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. La présente ordonnance implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de La Réunion délivre à M. A un récépissé l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n°2401505 susvisée. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cette mesure d’exécution, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à verser à M. A une somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de refus de délivrer à M. A un récépissé l’autorisant à travailler est suspendue jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion, dans un délai de huit jours à compter de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal, de délivrer à M. A un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 12 décembre 2024.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Robot ·
- Transfert ·
- Centre pénitentiaire ·
- Intérêt ·
- Aide juridique ·
- Administration ·
- Détériorations ·
- Part
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Entreprise ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Économie
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Recours ·
- Liberté fondamentale ·
- Détournement de pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Attraire ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Conseil d'etat ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Mandat ·
- Public ·
- Acte ·
- Foyer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Décès
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Citoyen ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Non-renouvellement ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Recours gracieux ·
- L'etat ·
- Discrimination ·
- Aide juridique ·
- Service ·
- Handicap
- Collectivités territoriales ·
- Martinique ·
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Accord-cadre ·
- Mise en concurrence ·
- Validité ·
- Obligation
- Vaisselle ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Offre ·
- Accord-cadre ·
- Batterie ·
- Fourniture ·
- Sociétés ·
- Film ·
- Concept
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Suspension ·
- Maintien ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Bénin ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Justice administrative
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Décision implicite ·
- Délais ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.