Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2504487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, Mme B…, représentée par Me Nganga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante de la République du Congo née le 17 mars 2003, a fait l’objet le 28 février 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de douze mois. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes code frontières Schengen) ; 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement (…) ». Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : « I. 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, (…) les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (…) c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; (…) ».
D’une part, le ressortissant étranger qui a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente et qui a refusé d’obtempérer à un réacheminement pris pour l’application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. Il en va toutefois différemment s’il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d’attente.
D’autre part, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, en transit sans avoir exprimé le souhait d’entrer sur le territoire, qui a été placé en garde à vue en raison de son refus d’être rapatrié et dont l’entrée sur le territoire national ne résulte que de ce placement en garde à vue, hors de la zone d’attente, ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français fondée sur les seules dispositions du 1° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, il peut, le cas échéant, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire, fondée sur l’irrégularité de son entrée sur le territoire européen, en application de l’article L. 611-2 du même code, appréciée au regard des seuls documents exigés par le code frontières Schengen ainsi que le prévoient ces dispositions.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, arrivée le 20 février 2025 à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, munie de son passeport et d’un visa Schengen délivré par les autorités consulaires roumaines valable du 19 au 28 février 2025, par un vol en provenance de la République du Congo, a fait l’objet, le même jour, d’un refus d’entrée en France. L’intéressée a refusé d’obtempérer à son réacheminement dans son pays d’origine puis a été placée en garde à vue, dans des locaux dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils étaient situés en zone d’attente, pour des faits de soustraction à une mesure de refus d’entrée en France. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme entrée en France,
Mme A… fait valoir qu’elle se rendait en Roumanie afin d’assister à un séminaire dans le domaine du tourisme. Si Mme A… produit à cet égard une invitation d’une société roumaine, une réservation d’hôtel en Roumanie du 20 au 26 février 2025, une assurance de voyage couvrant la durée du séjour et un viatique d’environ 1 800 euros déposés sur un compte bancaire en janvier 2025, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a pas été en mesure de donner la moindre précision sur le séminaire auquel elle devait assister en Roumanie et s’est bornée à déclarer que la société roumaine susmentionnée lui avait financé son voyage et l’avait invitée à Bucarest afin qu’elle acquière de l’expérience en vu d’un futur contrat, dont la teneur n’est pas davantage précisée. Enfin, elle présente des billets d’avion Brazzaville-Paris-Bucarest et un retour Bucarest-Paris mais ne présente pas de billet de retour vers Brazzaville. Ces éléments ne permettent pas d’établir la réalité de sa situation de simple correspondance en France lors de son interpellation. Dans ces conditions, le préfet de police a pu légalement prononcer à son encontre une mesure d’obligation de quitter le territoire français à raison de son entrée irrégulière en France en méconnaissance des dispositions l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
H. DOUET
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. MALINGUE
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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