Rejet 28 mai 2025
Désistement 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 août 2025, n° 2505682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 28 mai 2025, N° 2505683 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, la société ADL, représentée par la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle, agissant par Me de Beauregard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 14 avril 2025, notifié le 23 avril 2025, portant fermeture administrative de l’établissement de débit de boissons et discothèque, dénommé « Pop Club », situé 141 route Léon Lachamp à Marseille (13009), pour une durée de six mois à compter de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761- du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. La société ADL a présenté une requête àfin de suspension de l’exécution de la décision attaquée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2505683 du 28 mai 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Le courrier de notification de cette ordonnance, en date du 28 mai 2025, adressé à la société ADL, ainsi que celui, daté du même jour, de notification d’une copie de cette ordonnance à son conseil, mentionnent, conformément aux prescriptions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois, la société requérante sera réputée s’en être désistée. L’ordonnance précitée a été notifiée à la société ADL le 13 juin 2025 et à son conseil le 28 mai 2025, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative dite « Télérecours ». Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, la société ADL est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société ADL.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ADL et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 août 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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