Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 mai 2025, n° 2506536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 29 avril 2025, Mme C B, représentée par Me Kati, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision explicite du 10 avril 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Téhéran refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision attaquée fait perdurer sa séparation avec son époux ;
* elle est dans une situation de particulière vulnérabilité en Iran et, son visa ayant expiré le 2 décembre 2024, elle risque de se faire renvoyer en Afghanistan, pays dont le régime est liberticide pour les femmes et où elle établit des craintes sérieuses de subir des persécutions par les talibans ; elle est enceinte de sept mois et sa situation administrative en Iran la prive de tout accès aux soins ; elle sera contrainte de retourner en Afghanistan pour accoucher alors que le système de santé y est défaillant ; un accouchement en Afghanistan compromettra par ailleurs gravement ses chances et celles de son enfant à naître de pouvoir rejoindre en France leur époux et père eu égard à la difficulté actuelle d’obtenir des actes d’état civil et de voyage auprès des autorités talibanes ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle a produit les éléments permettant d’établir la réalité de son identité et du lien matrimonial qui l’unit à M. A, en sa qualité de réunifiant ;
* elle est entachée d’une erreur de droit ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
*la requérante est responsable du prolongement du délai de séparation avec son mari allégué ;
*elle n’apporte aucun élément matériel établissant qu’elle serait dans une situation de vulnérabilité ou de précarité telle qu’elle justifierait de statuer en urgence sur sa situation ; elle ne produit pas d’élément établissant le risque personnel, réel et immédiat d’une expulsion vers l’Afghanistan ; elle n’établit pas avoir engagé d’éventuelles démarches pour le renouvellement des titres de séjour auprès des autorités concernées ; la décision litigieuse n’est pas illégale ;
— aucun des moyens soulevés par Mme B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*la décision est motivée en droit et en fait ;
*en l’absence d’éléments probant, l’intéressée ne peut être considérée comme étant la conjointe de M. A et ne peut non plus être considérée comme sa concubine en l’absence de vie commune suffisamment stable et continue avant la date d’introduction de la demande d’asile de M. A ; les éléments de possession d’état produits sont récents, une seule photographie prise en 2024 fait figurer les deux intéressés ; le lien matrimonial n’est donc pas davantage établi par ces éléments ;
*le lien familial allégué n’étant pas établi, la décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 avril 2025 sous le numéro 2506426 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— l’ordonnance n°2501256 du 29 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 à 10h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Mordacq, substituant Me Kati, avocate de Mme B qui indique rediriger ses conclusions aux fins de suspension contre l’exécution de la décision explicite du 10 avril 2025 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante afghane née le 1er juillet 2000, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision explicite du 10 avril 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Téhéran refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision explicite du 10 avril 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Téhéran refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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