Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 mars 2026, n° 2607713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au greffe de la Chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, d’une part, « d’accepter le dépôt de mémoires et pièces par voie électronique dans les dossiers C.2025-9686 et C.2025-9703, avec effet immédiat, sans exiger de confirmation sur un autre support », d’autre part, « d’assurer, à compter du dépôt électronique de ses écritures, leur mise au dossier et leur communication aux parties et à la formation de jugement, par les moyens qu’il jugera appropriés » et, enfin, « de répondre par écrit et de manière motivée à la demande d’aménagement raisonnable au titre de la RQTH formée le 23 février 2026, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance » ;
2°) à titre subsidiaire, « d’ordonner au greffe [de la Chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France] de suspendre le cours du délai fixé dans le dossier C.2025-9686 jusqu’à ce que le greffe ait répondu par écrit et de manière motivée à la demande d’aménagement du 23 février 2026, dans un délai maximum de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance » ;
3°) dans tous les cas, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard du caractère imminent des échéances dans les deux dossiers C.2025-9686 et C.2025-9703 ;
- le refus d’accepter le dépôt électronique des mémoires et pièces dans le cadre de la procédure en cours porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un accès effectif au juge ;
- le refus du greffe est dépourvu de toute base textuelle, le greffe a usurpé un pouvoir normatif qu’il ne détient pas et a ainsi méconnu l’obligation d’aménagement raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grandillon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». En vertu de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’habilitent pas le juge des référés à intervenir dans une procédure juridictionnelle, dont celle conduite devant la juridiction disciplinaire de l’ordre des médecins. En l’espèce, les différentes conclusions aux fins d’injonctions présentées par M. B…, qui portent sur la procédure conduite devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins dans deux affaires, sont donc manifestement irrecevables. Ces conclusions ne peuvent donc qu’être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Paris, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Grandillon
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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