Annulation 10 juillet 2025
Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2502896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme D A, représentée par Me Le Verger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour en France pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen réel et sérieux de sa situation ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale, alors qu’elle a pu trouver, avec son fils, une stabilité en France après avoir subi de graves persécutions dans son pays d’origine ;
— S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision fixant le pays de destination se trouve en conséquence privée de base légale ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la seule circonstance qu’elle a été déboutée de sa demande d’asile ne faisant pas obstacle à ce que le préfet reconnaisse les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ;
— S’agissant de la décision portant interdiction de retour en France pendant un an :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision portant interdiction de retour en France se trouve en conséquence privée de base légale ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur d’appréciation, eu égard à sa situation de vulnérabilité particulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— et les observations de Me Babin, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 10 janvier 1990 à Sinfra (Côte-d’Ivoire), est entrée en France le 23 avril 2021, accompagnée de son fils, Prince C B, né le 3 février 2021 à Agrigento (Italie). La demande d’asile qu’elle a présentée a fait l’objet, le 30 juin 2023, d’une décision de rejet de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 9 janvier 2024. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction d’un retour en France pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Mme A expose qu’elle a été victime, en Côte-d’Ivoire, de persécutions par son père et par l’homme auquel elle a été mariée de force à l’âge de douze ans et qu’elle a trouvé, depuis son arrivée en France, stabilité et sécurité, pour elle et pour son fils. Elle justifie notamment avoir signé en janvier 2024 un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, en qualité d’aide à domicile et avoir bénéficié d’une formation pour cultiver la relation d’accompagnement, dispensée par l’association des Petits Frères des Pauvres, auprès de laquelle elle œuvre en tant que bénévole depuis août 2024. Il ressort de la décision rendue le 9 janvier 2024, que la CNDA a considéré que les déclarations de l’intéressée étaient suffisamment étayées, personnalisées et constantes pour établir qu’elle appartenait au groupe social des femmes qui entendent se soustraire à un mariage imposé en Côte d’Ivoire. La cour a également jugé crédible son récit tenant aux violences conjugales subies et aux conséquences de son départ du domicile conjugal compte tenu de l’aide financière que son époux versait à son père. Au regard de ces éléments, et alors même que la CNDA a refusé d’accorder à la requérante et à son fils le statut de réfugié, estimant que le caractère actuel des craintes exprimées n’était pas suffisamment établi, ni l’incapacité des autorités ivoiriennes à les protéger, Mme A est fondée à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas procédé à un examen suffisamment complet de sa situation en se contentant de relever, en termes peu circonstanciés, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, qu’elle ne démontrait pas être dépourvue de liens familiaux dans son pays d’origine et qu’il n’existait pas d’obstacle à ce que son fils poursuive sa scolarité en Côte d’Ivoire, pour en déduire que la mesure d’éloignement litigieuse ne portait pas une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. En outre, eu égard à ses conditions de vie en France, où elle justifie d’une insertion sociale et professionnelle et au contexte qui l’a conduit à quitter son pays d’origine, la requérante est également fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation et celle de son fils.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a obligé Mme A à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et la décision lui faisant interdiction d’un retour en France pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Il y a seulement lieu, par application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au réexamen de la situation administrative de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle. Il est également enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement du signalement de Mme A dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que l’avocate de la requérante renonce à percevoir la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Le Verger.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 septembre 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine concernant Mme A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement informatique du signalement de Mme A E d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Le Verger, avocate de Mme A, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, Me Le Verger et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. Berthon
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502896
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