Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 19 janv. 2026, n° 2506105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506105 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Siffert, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal (CHI) du Pays des Hautes Falaises de le réintégrer dans ses fonctions et de lui verser la somme de 9 927,49 euros bruts par mois correspondant à la période d’emploi du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte journalière de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du CHI du Pays des Hautes Falaises la somme 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est dépourvu de toute ressource depuis le 1e janvier 2025 ;
- le contrat de praticien hospitalier signé le 22 novembre 2023 pour une période d’un an, du 1er décembre 2023 au 31 décembre 2024, produit toujours ses effets en l’absence du préavis d’un mois prévu par le contrat de non-renouvellement de ce contrat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le CHI du Pays des Hautes Falaises, représenté par Me Jaafar, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant ne peut se prévaloir de l’absence de ressources depuis le 1er janvier 2025 puisque son contrat à durée déterminée a pris fin le 31 décembre 2024, et qu’il n’apporte aucun élément permettant d’apprécier sa situation financière ;
- il n’a pas de droit au renouvellement de son contrat à durée déterminée ;
- l’absence d’un préavis de non-renouvellement du contrat n’est pas irrégulière et est sans incidence sur l’échéance du contrat, qui a pris fin le 31 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Toutefois en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du même code. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que, par un contrat conclu le 22 novembre 2023, M. B… a été recruté en qualité de praticien hospitalier contractuel dans la spécialité obstétrique-gynécologie pour la période du 1er décembre 2023 au 31 décembre 2024 par le CHI du Pays des Hautes Falaises. Il a été suspendu de ses fonctions à compter du 11 avril 2024. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au CHI du Pays des Hautes Falaises de le réintégrer dans ses fonctions de praticien hospitalier contractuel et de lui verser la somme correspondant aux salaires non perçus entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
Toutefois, ces demandes font obstacle à l’exécution de la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le directeur du CHI du Pays des Hautes Falaises a rejeté sa demande de réintégration en la déclarant sans objet au regard de la fin de son contrat à durée déterminée, arrivé à échéance le 31 décembre 2024. Ce courrier révèle nécessairement la décision du CHI du Pays des Hautes Falaises de ne pas renouveler le contrat de M. B…, qui n’avait, en tout état de cause, aucun droit à voir son contrat à durée déterminée renouvelé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du CHI du Pays des Hautes Falaises présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier du Pays des Hautes Falaises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au centre hospitalier du Pays des Hautes Falaises.
Fait à Rouen, le 19 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
signé
C. GRENIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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