Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 août 2025, n° 2522057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le président de l’université Paris-Panthéon-Assas a refusé de l’admettre en master I Droit des Affaires – Parcours techniques de restructuration des entreprises en difficulté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris-Panthéon-Assas de l’admettre provisoirement en master I Droit des affaires – Parcours techniques de restructuration des entreprises en difficulté dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
— L’urgence est avérée dès lors que la décision attaquée l’empêche de poursuivre son cursus universitaire afin de concrétiser son projet professionnel, qu’elle n’a reçu aucune admission dans aucun master malgré plusieurs candidatures et la saisine du rectorat et que la rentrée universitaire est imminente ;
Sur le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision est entachée d’un défaut de base légale du fait de l’absence de publication et de l’absence de preuve de la transmission au rectorat de la délibération fixant la capacité d’accueil du master et les modalités de la sélection ; si une telle délibération avait été prise, cette absence de publication la rend inopposable ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’éducation lequel pose le principe du libre accès aux études universitaires et prévoit que l’université justifie de la détermination des capacités d’accueil et de leur répartition afin de pouvoir déroger à ce principe ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; compte tenu de son profil académique et professionnel, son projet professionnel est en adéquation avec la formation demandée.
La requête a été communiquée à l’université Paris-Panthéon-Assas, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2522058 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Berland, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 août 2025 tenue en présence de Mme Malhomme, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Berland,
— et les observations de Me Dandan pour Mme B, qui maintient ses conclusions et développe les arguments présentés dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, titulaire d’une licence de droit obtenue à l’université Paris-Panthéon-Assas, a candidaté pour la rentrée universitaire 2025 au master 1 Droit des affaires – Parcours « techniques de restructuration des entreprises en difficulté » de cette même université. Par décision du 2 juin 2025, le président de l’université Paris-Panthéon-Assas a refusé d’admettre l’intéressée dans cette formation. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation : « I.-Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d’une année universitaire, n’a reçu aucune réponse positive à ses candidatures en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master et qui n’est pas placé sur liste d’attente dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l’article D. 612-36-2 peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 612-6. (). Dans les régions académiques où il existe au moins deux universités, la saisine du recteur de région académique est possible lorsque l’étudiant justifie d’au moins cinq refus opposés à ses candidatures qui doivent concerner au moins deux mentions de master distinctes et avoir été adressées à au moins deux établissements d’enseignement supérieur. (). / L’étudiant saisit le recteur de région académique, par l’intermédiaire d’un téléservice national créé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur (). / () / III.- Lorsque l’application des dispositions du I n’a pas permis de proposer à l’étudiant une admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, sa situation est examinée par une commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique. (). ».
5. Il résulte de ces dispositions que, sous certaines conditions, l’étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d’une année universitaire, n’a reçu aucune réponse positive à ses demandes d’admission en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de se voir proposer, après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, lesquelles doivent tenir compte du projet personnel et professionnel de l’étudiant, de l’offre de formation existante, des capacités d’accueil telles que définies à l’article L. 612-6 du code de l’éducation et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l’étudiant avec les mentions de master existantes telles que définies par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, et qu’en l’absence de propositions, la situation de l’étudiant est examinée par une commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur, présidée par le recteur de région académique. Selon l’article 1er de l’arrêté ministériel du 13 juillet 2021 fixant le calendrier de la commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur, cette commission se réunit chaque année entre le premier et le trente septembre.
6. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 2 juin 2025, Mme B invoque l’imminence de la rentrée universitaire alors qu’elle n’a reçu aucune proposition d’admission dans un master et son projet professionnel de devenir avocate spécialisée en fusions acquisitions et en restructuration d’entreprises. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressée a mis en œuvre le 18 juillet 2025 la procédure de saisine du rectorat prévue à l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation. Cette procédure étant en cours, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, qu’elle se trouverait privée de la possibilité de poursuivre ses études pour l’année universitaire 2025-2026. Ainsi, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans nécessité d’examiner s’il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président de l’université Paris-Panthéon-Assas.
Fait à Paris, le 13 août 2025.
La juge des référés,
Signé
F. Berland
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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