Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 août 2025, n° 2504988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me De Rammelaere, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident ou de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision contestée est relative à un renouvellement de titre de séjour et qu’elle est maintenue depuis le 1er décembre 2022, date de sa demande, dans une situation de précarité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 426-17, L. 432-13, L. 423-23 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, l’instruction de la demande de Mme A étant toujours en cours.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2504978 le 17 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Berthon, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er août 2025 :
— le rapport de M. Berthon,
— les observations de Me De Rammelaere, représentant Mme A ;
— les explications de Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident ou de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme A soutient que la décision attaquée préjudicie de manière grave à sa situation dans la mesure où elle la maintient dans un état de précarité, en particulier sur le plan professionnel. Toutefois, si la requérante bénéficie de la présomption d’urgence attachée aux refus de renouvellement d’un titre de séjour, le préfet du Morbihan indique en défense, sans être contesté, que sa demande est toujours en cours d’instruction et doit être soumise à l’avis de la commission du titre de séjour. En outre, il est constant que la préfecture a délivré à Mme A, pendant cette instruction, des récépissés de demande de carte de séjour dont le dernier est valable jusqu’au 22 août 2025 et l’autorise à travailler. Par suite, la condition d’urgence énoncée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que Mme A n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de cette décision. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 5 août 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Berthon
La greffière,
signé
P. LecompteLa République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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