Rejet 10 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 10 mai 2024, n° 2103086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2103086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021 sous le n° 2103086, M. A B, représenté par Me C, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 2 juillet 2021 avec capitalisation de ces intérêts, au titre de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions d’existence, résultant de la carence fautive de l’Etat (ministère des armées) qui l’a exposé, pendant son affectation en Polynésie française, aux rayonnements ionisants sans moyens de protection efficace ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’Etat a commis une faute en l’exposant, sans protection individuelle, sans formation spécifique et sans information sur les risques encourus, aux rayonnements ionisants lors de son affectation sur les sites d’expérimentation nucléaire de l’atoll de Mururoa du 29 avril 1975 au 27 mai 1976 ;
— l’examen d’anthropogammamétrie réalisé le 25 mai 1976 ne permet pas de détecter les rayons alpha et bêta ;
— des examens radiobiologiques des urines et des selles auraient dû être réalisés ;
— l’exposition aux rayons ionisants, y compris à de faibles doses de radiation, peut provoquer chez les personnes concernées de graves pathologies ;
— il justifie d’un préjudice moral dans la mesure où, d’une part, il a développé diverses pathologies dont il appréhende qu’elles soient la conséquence de son séjour sur les sites d’expérimentation nucléaire et, d’autre part, il appréhende de développer un cancer en lien avec son exposition aux rayonnements ionisants ; il demande une indemnisation à hauteur de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— il justifie de troubles dans ses conditions d’existence dans la mesure où il doit faire l’objet d’un suivi médical compte-tenu de ses problèmes de santé ; il sollicite la réparation du trouble dans les conditions d’existences à hauteur de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le ministre des armées conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la prescription quadriennale soit opposée à la demande indemnitaire et, à titre infiniment subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête n’a pas fait l’objet d’un recours administratif préalable devant la commission des recours militaires ;
— à titre subsidiaire, la prescription quadriennale doit être opposée à la demande indemnitaire de M. B au titre des préjudices résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants dont il se prévaut ;
— à titre infiniment subsidiaire, d’une part, aucune faute de l’Etat ne peut être établie et, d’autre part, le requérant ne justifie d’aucun élément personnel et circonstancié de nature à caractériser ses préjudices.
II. Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022 sous le n°2201608, M. A B, représenté par M. C, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision implicite de rejet par laquelle le ministre des armées avait rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 2 juillet 2021 avec capitalisation de ces intérêts, au titre de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions d’existence, résultant de la carence fautive de l’Etat (ministère des armées) qui l’a exposé, pendant son affectation en Polynésie française, aux rayonnements ionisants sans moyens de protection efficace ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’Etat a commis une faute en l’exposant, sans protection individuelle, sans formation spécifique et sans information sur les risques encourus, aux rayonnements ionisants lors de son affectation sur les sites d’expérimentation nucléaire de l’atoll de Mururoa du 29 avril 1975 au 27 mai 1976 ;
— l’examen d’anthropogammamétrie réalisé le 25 mai 1976 ne permet pas de détecter les rayons alpha et bêta ;
— des examens radiobiologiques des urines et des selles auraient dû être réalisés ;
— l’exposition aux rayons ionisants, y compris à de faibles doses de radiation, peut provoquer chez les personnes concernées de graves pathologies ;
— il justifie d’un préjudice moral dans la mesure où, d’une part, il a développé diverses pathologies dont il appréhende qu’elles soient la conséquence de son séjour sur les sites d’expérimentation nucléaire et, d’autre part, il appréhende de développer un cancer en lien avec son exposition aux rayonnements ionisants ; il demande une indemnisation à hauteur de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— il justifie de troubles dans ses conditions d’existence dans la mesure où il doit faire l’objet d’un suivi médical compte-tenu de ses problèmes de santé ; il sollicite la réparation du trouble dans les conditions d’existences à hauteur de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le ministre des armées conclut, à titre principal, à ce que la prescription quadriennale soit opposée à la demande indemnitaire et, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la prescription quadriennale doit être opposée à la demande indemnitaire de M. B au titre des préjudices résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants dont il se prévaut ;
— à titre subsidiaire, d’une part, aucune faute de l’Etat ne peut être établie et, d’autre part, le requérant ne justifie d’aucun élément personnel et circonstancié de nature à caractériser ses préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin ;
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, au cours de sa carrière militaire, a notamment été affecté au 5ème Régiment Mixte du Pacifique en qualité de conducteur d’engins. A ce titre, il a séjourné sur l’atoll de Muroroa, en Polynésie française, du 29 avril 1975 au 27 mai 1976. Si M. B ne soutient pas souffrir d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaire, il demande toutefois la condamnation de l’Etat a lui payer la somme de 30 000 euros, au titre, d’une part, du préjudice moral lié à la crainte qu’il éprouve de contracter une telle maladie et, d’autre part, des troubles dans ses conditions d’existence.
2. Les requêtes susvisées concernent la situation du même requérant, ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions communes. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul et même jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2103086 :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense () III. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l’encontre d’actes ou de décisions : / 1° Concernant le recrutement du militaire, l’exercice du pouvoir disciplinaire, ou pris en application de l’article L. 4139-15-1 ; / 2° Pris en application du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ".
4. Il résulte des dispositions précitées qu’à l’exception des matières qu’elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires instituée par le code de la défense s’impose à peine d’irrecevabilité d’un recours contentieux, formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle, que ce recours tende à l’annulation d’une décision ou à l’octroi d’une indemnité à la suite d’une décision préalable ayant lié le contentieux. Il appartient, dès lors, au militaire, s’agissant d’actes relatifs à sa situation personnelle, de saisir au préalable son administration d’une demande indemnitaire puis, en cas de refus explicite ou implicite de faire droit à sa demande, de saisir la commission des recours des militaires.
5. Il résulte de l’instruction que si la requête n°2103086, enregistrée le 16 novembre 2021, a été précédée d’une réclamation préalable indemnitaire ayant donné lieu à une décision implicite de rejet, elle n’a pas été précédée d’une saisine de la commission des recours militaires. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée sur ce point en défense par le ministre des armées et de rejeter la requête n°2103086 introduite par M. B comme étant irrecevable.
Sur les conclusions de la requête n°2201608 :
Sur l’exception de prescription quadriennale s’agissant du préjudice moral d’anxiété :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée « . Aux termes de l’article 3 de la même loi : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement « . Aux termes de l’article 6 du même texte : » Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi « . Aux termes, enfin, du premier alinéa de son article 7 : » L’Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ".
7. En premier lieu, s’agissant du point de départ du délai de prescription, ainsi que l’a estimé le Conseil d’État dans son avis n° 457560 du 19 avril 2022, lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 2, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
8. Le préjudice moral d’anxiété dont peuvent se prévaloir les agents publics qui ne sont pas bénéficiaires de l’un des dispositifs législatifs d’indemnisation mis en place naît de la conscience prise par l’intéressé qu’il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d’une espérance de vie diminuée. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, au sens des dispositions citées au point 6, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de cette connaissance.
9. En second lieu, s’agissant de l’interruption du délai de prescription, tout d’abord, les recours formés à l’encontre de l’État par des tiers tels que d’autres salariés victimes, leurs ayants droit ou des sociétés exerçant une action en garantie fondée sur les droits d’autres salariés victimes ne peuvent être regardés comme relatifs au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance de l’intéressé, dont ils ne peuvent dès lors interrompre le délai de prescription en application de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968.
10. Ensuite, les dispositions de cet article subordonnant l’interruption du délai de prescription qu’elles prévoient en cas de recours juridictionnel à la mise en cause d’une collectivité publique, les actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formées devant les juridictions judiciaires ne peuvent, en tout état de cause, en l’absence d’une telle mise en cause, davantage interrompre le cours du délai de prescription de la créance le cas échéant détenue sur l’État.
11. En l’espèce, M. B a été affecté sur l’atoll de Mururoa du 29 avril 1975 au 27 mai 1976 en qualité de conducteur d’engins. Lors de ce séjour, il a également été détaché sur une plateforme de forage lors d’une mission sur l’atoll de Fangataufa. Au cours de cette période, trois tirs nucléaires souterrains ont été réalisés, deux à Fangataufa et un à Mururoa.
12. M. B, qui recherche la responsabilité de l’Etat en sa qualité d’employeur, pour carence fautive, et n’a intenté aucune action personnelle à l’encontre de ce dernier avant 2021, ne peut pas se prévaloir de l’effet interruptif du recours juridictionnel introduit par des tiers.
13. Par ailleurs, si le requérant ne se prévaut d’aucune pathologie radio-induite, la publication au journal officiel de la République française le 6 janvier 2010, de la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, puis du décret n°2010-653, le 13 juin 2010, pris en application de cette loi, et dont l’article 2 en a délimité le champ d’application géographique, en visant, s’agissant de la Polynésie française, une vaste zone centrée autour de l’atoll de Mururoa, a nécessairement été, par elle-même, de nature à porter à la connaissance de l’intéressé qu’il courait le risque de développer un pathologie grave et par là même de voir son espérance de vie diminuer à la suite de son exposition aux rayonnements ionisants.
14. Il résulte de ce qui précède que le délai de la prescription quadriennale de la créance du requérant à l’encontre de l’Etat a commencé à courir, au plus tard, à compter du 1er janvier 2011, à la suite de la publication au Journal Officiel du décret n°2010-653. Dès lors, le délai de prescription quadriennale opposable à M. B était expiré à la date à laquelle il a formé sa réclamation préalable le 30 juillet 2021, reçue le 2 août 2021. Par suite, il y a lieu d’accueillir l’exception de prescription quadriennale opposée en défens par le ministre des armées en sorte que les conclusions aux fins d’indemnité de la requête de M. B doivent être rejetées s’agissant du préjudice moral.
Sur le trouble dans les conditions d’existence :
15. Au titre des préjudices indemnisables, M. B se prévaut également de troubles dans ses conditions d’existence du fait de l’importance du suivi médical dont il fait l’objet en raison de ses problèmes de santé.
16. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, ainsi que le requérant le reconnait lui-même, que les pathologies dont il est affecté et qui nécessitent un suivi médical, puissent être mises en relation avec son affectation sur l’atoll de Mururoa. Par suite, il n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice résultant des troubles dans ses conditions d’existence.
17. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’indemnité de la requête doivent rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2103086 et n°2201608 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Doumergue, présidente,
— M. Cros, premier conseiller,
— M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
M. DOUMERGUELa greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N°s 2103086, 2201608
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